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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 22 - 10 - 2007

–Ma fille est mariée à un binational depuis novembre 2006. Le mariage a été célébré en Algérie puis transcrit en France. Elle a rejoint son époux en mai 2007. Depuis 4 mois, celui-ci est souvent absent du domicile conjugal. Il se montre très méprisant, n'a aucune considération envers elle, son comportement est des plus mauvais, il ne lui exprime aucune tendresse. Il lui demande de payer le loyer, alors qu'elle n'a pas encore de travail. Il est violent et la met souvent à la porte. Heureusement, elle a une tante qui la reçoit de temps en temps. Depuis quatre mois, ma fille mène une vie infernale et n'en peut plus. Elle est complètement désorientée. Elle est en outre enceinte. Quels sont ses droits si elle demande une séparation. Doit-elle entamer une procédure en France ou en
Algérie ? Quel est l'avenir du futur bébé et le sien ? Melyssa
– S'il est vrai que mieux vaut se séparer que de maintenir la fiction d'une union qui n'existe plus dans les faits, il n'en reste pas moins que dans le cas d'espèce, l'absence de communauté de vie entre le couple peut engendrer des conséquences sur la situation administrative au regard du séjour en France de votre fille. En effet, les dispositions de l'article 6 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi des Algériens en France et de leurs familles, prévoient que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au conjoint de Français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Cependant, si votre fille a été victime de violences conjugales perpétrées par son conjoint et matérialisées par une condamnation pénale de ce dernier, le préfet doit rechercher, selon une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Paris, l'imputabilité de la faute ayant entraîné cette séparation avant de signifier à votre fille une quelconque décision de refus de renouvellement, assortie d'une obligation à quitter la France. Concernant le choix du tribunal algérien ou français pour statuer sur la demande en divorce, en cette matière, le tribunal compétent est celui du lieu où se situe la résidence de la famille, en vertu de l'article 1070 du code de procédure civile, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en France. Toutefois, il y a lieu de noter que lorsque l'un des deux époux se rend en Algérie pour demander le divorce alors que l'autre conjoint est absent, le jugement de divorce rendu en Algérie ne pourra recevoir l'exequatur en France, car, selon la jurisprudence de la cour de cassation, il est considéré que le choix d'une juridiction étrangère, par un Français domicilié en France ne peut être que frauduleux, et qu'il n'a été fait que dans le seul but d'échapper aux conséquences de la loi française. En somme, il appartient à votre fille de saisir le juge aux affaires familiales, en mettant en exergue le manquement grave aux obligations du mariage par son conjoint au titre de l'article 220-1 du code civil. Cet article prévoit que : «Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.» J'ajoute enfin pour terminer que dès la naissance, vivant et viable de son enfant, elle relèvera d'une autre catégorie de personnes pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence temporaire d'une année portant la mention «vie privée et familiale» conformément à l'article sus-cité de l'accord algéro-français, en sa qualité de mère d'enfant français sur lequel elle exercera l'autorité parentale et ce, sans que le préfet puisse lui reprocher l'absence de l'effectivité de la communauté de vie avec son mari.
– J'ai rencontré un Algérien qui est entré en France il y a 2 ans. Il s'est marié avec une Française et va bientôt avoir ses papiers de résident. Nous sommes amoureux et voulons vivre ensemble un jour ; il a trouvé la paix auprès de moi, car il ne supporte plus sa femme. Nous nous voyons discrètement, par peur qu'elle nous surprenne ensemble, car il semblerait qu'elle peut annuler ses papiers de résidence en France. Y a-t-il un moyen pour qu'un jour, il demande le divorce sans que sa femme demande l'annulation de ses papiers de résidence et qu'elle le fasse expulser dans son pays ? Zora Lorkami
– A la lecture de votre question, il m'apparaît que votre ami a contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France. Auquel cas, le consentement est vicié par une erreur sur la qualité substantielle du conjoint dont l'intention conjugale faisait défaut, n'étant animé que par celle d'obtenir un titre de séjour. Or, l'article 146 du code civil prévoit qu' «il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement». Son mariage est donc susceptible d'être annulé, à la demande de son épouse ou à celle du ministère public (procureur de la République), au titre de l'article 180 du code civil qui prévoit que : «le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.» Une jurisprudence récente annule avec fermeté les mariages simulés pour permettre la régularisation de la situation d'un étranger en France. Selon une autre jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation, il a été estimé que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, celle d'obtenir un titre de séjour en France. Enfin, il a été jugé par le tribunal de grande instance du Mans, qu'il y a erreur sur une qualité essentielle, lorsque l'un des époux a été tenu dans l'ignorance d'une liaison que son conjoint n'avait nullement l'intention de rompre. Cela semble être le cas de votre ami. Selon l'article 181 du code civil, son épouse dispose d'un délai de 5 ans à compter du mariage pour intenter une action en nullité, en saisissant le procureur de la République ou par voie d'assignation, qui devra obligatoirement, s'opérer par le truchement d'un avocat. En effet, le défaut d'intention conjugale est considéré par la jurisprudence du 21 janvier 2004 comme un vice de consentement susceptible de faire annuler le mariage. Je vous rappelle que durant les 5 années qui suivent ce mariage, l'annulation de ce dernier, qui entraîne l'anéantissement de tous les actes inhérents à la qualité de marié, implique systématiquement le retrait de son titre de séjour.
– Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]
Il sera traité en fonction
de sa pertinence
et dans les délais possibles


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