Au lendemain du Conseil des ministres qui s'est tenu au début de du mois courant et où le Président de la République , M. Abdelaziz Bouteflika, avait chargé le gouvernement de préparer les dispositions législatives appropriées en vue de la dépénalisation de l'acte de gestion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Belaiz, avait mis l'accent sur "la nécessité d'assurer des garanties et d'instaurer des lois et des dispositions pour la protection des cadres dirigeants intègres et compétents afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs missions dans la sécurité et la quiétude". D'aucuns se souviennent bien de cette déclaration du Président:"J'invite les cadres et gestionnaires publics à s'atteler sereinement à leur mission, en faisant confiance à l'Etat qui les emploie et à la justice indépendante". Ces deux interventions témoignent, si besoin est, qu'il y a une volonté politique de lutter contre la corruption dans le cadre de la loi, et volonté d'assurer des garanties aux cadres dirigeants, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs missions dans la sécurité et la quiétude. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle une cellule a été installée, en février dernier, au niveau du ministère de la Justice, pour prendre en charge les modifications "nécessaires" à la dépénalisation de l'acte de gestion. Elle est constituée de magistrats et de cadres de la direction de la législation du ministère. La décision du Président, est appliquée aussitôt. Ce qui explique pourquoi le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption a été déposé au bureau de l'APN et enregistré lundi dernier. Ce projet a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arsenal juridique constituant une entrave pour les gestionnaires. Dans le contenu des motifs, on notera la modification de l'article 26 qui "punit tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié". Quant à sa rédaction actuelle, "le législateur considère la violation de n'importe quelle disposition législative ou réglementaire comme élément matériel de l'infraction et l'intention d'octroyer un avantage injustifié, son élément intentionnel". C'est donc pour cette raison que le présent projet de loi propose de "restreindre le champ d'application de cet article, qui constitue en soi une forme de dépénalisation, en ne sanctionnant pénalement que les atteintes à la liberté d'accès, l'égalité des candidats et la transparence des marchés publics, principes consacrés par l'article 9 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption...". Par ailleurs, l'expression "en vue de procurer à autrui un avantage injustifié" a fait l'objet d'une demande de remplacement par celle de "procure à autrui un avantage injustifié", afin de différencier l'infraction consommée, réprimée par l'article 26, de la tentative prévue et sanctionnée par l'article 52 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. L'article 29 connaît aussi une certaine modification dans le sens que l'on propose de "mieux cerner l'élément intentionnel de l'infraction". Ainsi, l'article modifié est rédigé comme suit : "Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui dissipe sciemment, soustrait, détruit, retient indûment, ou fait tout autre usage illicite à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions". Il faut noter également la proposition de modifier l'article 119 bis du code pénal qui punit l'agent public, qui, par sa négligence manifeste, cause le vol ou le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions. Selon la modification prévue, "La non-dénonciation par les membres des organes sociaux, des faits délictueux est passible des peines prévues par l'article 181 du code pénal", stipule le projet de texte. Et c'est donc pourquoi intervient "la modification de l'article 119 bis qui a pour objet de garantir aux gestionnaires publics la sécurité demandée, de restaurer la confiance en l'Etat employeur, d'une part, et d'autre part, d'assurer la protection des deniers publics", est-il encore souligné dans l'exposé des motifs.