L�obligation faite aux soci�t�s �trang�res d�importation d�avoir un partenaire alg�rien d�tenant au moins 30 % du capital est � la fois r�troactive et non r�troactive. Un paradoxe alg�rien ? Ch�rif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Les soci�t�s �trang�res d�importation pour la revente en l��tat, d�j� install�es ou en voie de l��tre, sont confront�es � un v�ritable dilemme. Ces soci�t�s sont tenues, par une instruction du Premier ministre, datant de d�cembre 2008, et un d�cret ex�cutif publi� le 20 mai 2009, d�avoir un partenaire alg�rien dans leur capital � au moins 30%. Une obligation qui concerne tant les nouvelles soci�t�s que celles d�j� en activit�, avec effet r�troactif pour les secondes. Ces soci�t�s sont tenues de se conformer � cette obligation avant la fin de l�ann�e. Une mesure accueillie avec scepticisme, voire de mani�re hostile par l�establishment �conomique et diplomatique �tranger, contraint pourtant de s�y adapter et de s�y conformer. Cela m�me si le discours gouvernemental a affich�, un temps, une certaine ambigu�t� au sujet de cette r�troactivit�. Or, cette derni�re semble �tre remise en cause par les dispositions de la loi de finances compl�mentaire pour 2009, promulgu�e par voie d�ordonnance n�09-01 et en vigueur depuis le 26 juillet. En effet, cette loi ne retient pas le principe de la r�troactivit� et n�impose l�obligation que pour les soci�t�s cr��es apr�s le 26 juillet 2009. En partant du principe juridique qu�une loi ne peut �tre applicable r�troactivement sauf si pr�cis�. Une remise en cause interpr�t�e comme un recul gouvernemental, l�expression d�une gestion chaotique des affaires �conomiques ou la volont� de combler le flou. De surcro�t, l�Association professionnelle des banques et des �tablissements financiers avise que �toutes les domiciliations op�r�es � partir du 30 juillet 2009 devront se conformer strictement aux dispositions de la loi de finances compl�mentaire 2009�. Adress�e, � titre urgent, aux responsables des banques et �tablissements financiers, cet avis confirme donc l�effet non r�troactif de la note. Mais un flou qui perdure et s�aggrave avec la complicit� avanc�e de la Banque d�Alg�rie. L�autorit� bancaire, dans une note qui aurait �t� envoy�e � des banques et dont un site d�informations fait �tat, confirmerait l�effet r�troactif de l�obligation. Cela m�me si la place bancaire nationale semble ne pas conna�tre cette note. Or, la Banque d�Alg�rie, dans sa note, interdirait � toutes personnes physiques �trang�res et soci�t�s constitu�es int�gralement de capitaux �trangers ou majoritairement de proc�der � des op�rations d�importation. En d�autres termes, la Banque d�Alg�rie consid�re, selon une lecture primaire, que toutes les soci�t�s, anciennes ou nouvelles, sont sujettes � cette obligation. Si la norme stipule que tout texte de loi prime sur un texte r�glementaire, fut-il �manant d�une institution comme la Banque d�Alg�rie, cette norme est-elle respect�e en Alg�rie ? Non. Le d�cret ex�cutif et la note de l�autorit� bancaire priment tout autant que la disposition de la loi de finances compl�mentaire. En d�autres termes, l�obligation pour les soci�t�s �trang�res d�importation d�avoir un partenaire alg�rien � au moins 30% de leur capital est r�troactive et est non r�troactive en m�me temps. Un paradoxe ? Une contradiction ? Non. Les textes r�glementaires et la loi, quelque peu antinomiques, sont applicables en m�me temps. Explication : la loi compl�mentaire ne contient aucune disposition qui abroge et d�clare nul et non avenu tout dispositif l�gislatif ou r�glementaire pris ant�rieurement. Ce qui implique que le d�cret ex�cutif reste en vigueur tant qu�il n�a pas �t� abrog� ou compl�t� par un autre texte. Mais aussi que la Banque d�Alg�rie est dans son droit d��mettre cette note et de se baser sur un texte en vigueur (le d�cret ex�cutif) pour pr�ciser cette r�troactivit�. Face � cette contradiction, le gouvernement, encore en cong� estival, doit �uvrer � clarifier la situation, d�autant que le risque de discr�dit pour l�image du pays reste patent et que le flou perdure pour l�ensemble des soci�t�s concern�es. Notamment les soci�t�s concessionnaires automobiles dont certaines �prennent acte� de la note de la Banque d�Alg�rie et s��engagent � s�y confirmer �. N�anmoins, ces op�rateurs affirment �tre �surpris� par cette contradiction apparente entre les d�clarations d�un cadre du minist�re des Finances et la teneur de cette note de la Banque d�Alg�rie. C. B. - Ordonnance n� 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances compl�mentaire pour 2009 : Art. 58 : (�) Les activit�s de commerce ext�rieur ne peuvent �tre exerc�es par des personnes physiques ou morales �trang�res que dans le cadre d�un partenariat dont l�actionnariat national r�sident est �gal au moins � 30% du capital social. - D�cret ex�cutif n�09-181 du 12 mai 2009, publi� au Journal officiel n� 30 du 20 mai 2009 fixant les conditions d�exercice des activit�s d�importation des mati�res premi�res, produits et marchandises destin�s � la revente en l��tat par les soci�t�s commerciales dont les associ�s ou les actionnaires sont des �trangers : toute soci�t� commerciale dont les associ�s ou les actionnaires sont des �trangers ne peuvent, dor�navant, exercer les activit�s d�importation de mati�res premi�res, produits et marchandises destin�s � la revente en l��tat que si 30% au minimum de leur capital social est d�tenu par des personnes physiques de nationalit� alg�rienne ou par des personnes morales dont l�ensemble des associ�s ou actionnaires, sont de nationalit� alg�rienne. Les soci�t�s commerciales soumises � ce nouveau dispositif et d�j� inscrites au registre du commerce doivent proc�der avant le 31 d�cembre 2009, � la modification de leurs statuts et de leurs registres du commerce � l�effet de les mettre en conformit� avec les nouvelles dispositions. A l�expiration de ce d�lai (31 d�cembre 2009), les registres du commerce non-conformes, des soci�t�s concern�es seront sans effet pour l�exercice des activit�s susmentionn�es.