Un arrêté ministériel modifiant et complétant l'arrêté du 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre a été publié au Journal officiel n° 30. Selon l'arrêté du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la Pêche, les dispositions de l'arrêté de 2010 ont été complétées par l'article 12 bis rédigé comme suit : «Les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d'installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire. Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche. Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)». Les dispositions de l'article 13 ont été également modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, cotés et paraphés, fournis par l'administration de la pêche». Dans ce cadre, il est indiqué que le carnet de pêche est constitué de 60 pages originales et de 2 souches par page pour le navire thonier senneur, de 170 pages originales et d'une souche par page pour le navire thonier palangrier. Chaque carnet doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Les pages originales doivent rester attachées aux carnets de pêche. En cas d'erreur, la page concernée doit être barrée d'un trait suivi de la mention «annulé», précise le même arrêté. Il est également indiqué qu'a l'issue de la campagne de pêche pour le navire thonier senneur, les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire, la première souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche par le contrôleur national embarqué à bord du navire et la deuxième souche de chaque page est remise à l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire. Pour le navire thonier palangrier, les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire, la souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche par le capitaine du navire. Les dispositions de l'article 13 du précédent arrêté ont été aussi modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d'Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d'Oran et port de Ténès. Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf». En outre, les dispositions de l'arrêté de 2010 ont été complétées par les articles 13 sexies et 13 septies rédigés comme suit : «Le thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers doit être étiqueté».