–J'ai engagé une procédure en 2004 de déclaration de nationalité française dont j'ai été débouté. Je n'ai que 2 mois pour faire un éventuel appel de cette décision. Celle-ci mentionne que «l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avoué près de la Cour d'appel de Paris et signé par celui-ci. La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimes, plus deux. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie». Pour des raisons financières, je voudrai faire appel de cette décision sans l'assistance d'un avocat et/ou d'un avoué. Est-ce possible ? Abdel L. – Devant le tribunal de Grande Instance, et notamment lorsqu'il s'agit d'une assignation du procureur de la République, en matière de nationalité, le recours à l'avocat est obligatoire ; c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique «la représentation ad litem». La partie qui assigne est représentée pour l'accomplissement des actes de procédure par des mandataires «ad litem ». Cette représentation ad litem est d'autant plus nécessaire que la procédure est complexe. C'est la raison pour laquelle une telle représentation est obligatoire et dans la majorité des cas, ce sont des instances engagées devant les tribunaux de Grande Instance. Les parties devant constituer «avocat», de même, l'obligation de constituer avoué est le principe devant les cours d'appel, en plus de l'avocat. Quant au pourvoi devant la cour de cassation ou le Conseil d'Etat, les parties doivent (sous réserve de certaines dérogations) se faire représenter par un avocat agréé auprès du Conseil d'Etat et de la cour de cassation. Toutefois, il faut remarquer que devant certaines juridictions, la représentation (mais non pas l'assistance) est en principe exclue. L'intéressé devant normalement comparaître en personne, la représentation n'étant admise exceptionnellement qu'en cas de motif légitime, exemple conseil de prud'hommes et tribunaux des baux ruraux art. R 516- 4 du code de travail, art 879 et 883 du nouveau code de procédure civile. Cela étant, le mandat ad litem permet à celui qui en est investi d'accomplir pour le compte du mandant tous les actes que la procédure engagée suppose. Les dispositions de l'article 417 précise que le mandataire est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Dans votre cas, l'assistance par un avocat et votre représentation par un avoué s'avèrent obligatoires devant la cour d'appel. Toutefois, si votre situation financière ne vous le permet pas, vous pouvez solliciter la désignation d'un avocat, d'un avoué et d'un huissier de justice, dans le cadre de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 35 du protocole d'accord judiciaire algéro-français signé à Paris le 28 août 1962. Pour ce faire, il vous appartient de vous rapprocher du ministère algérien de la Justice, afin de formaliser votre dossier d'aide juridictionnelle. J'ajoute enfin que le caractère abusif et dilatoire de l'appel, réprimé par l'article 559 du code de procédure civile, peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle, il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué, ou de ce que ses moyens reposent sur de simples allégations dépourvues de preuves (jurisprudence du 22 février 1983). – Ma sœur est entrée sur le territoire français avec un visa touristique (qui est depuis longtemps périmé) et est en terminale. Elle a passé son bac en juin et a eu deux pré-inscriptions dans des établissements d'enseignement supérieur publics. D'après votre réponse (à un précédent courrier, ndlr), il lui suffirait d'obtenir son bac (et par conséquent, l'une des pré-inscriptions deviendrait définitive) pour que cela lui ouvre droit à l'obtention d'une carte de séjour d'un an (carte de séjour Etudiant). Est-ce bien le cas ? Et y a-t-il une procédure particulière à suivre ou bien un quelconque organisme à solliciter (Préfecture) Saïd – Il est vrai qu'en vertu du titre III du protocole annexe à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le ressortissant algérien justifiant d'une inscription dans un établissement scolaire ou universitaire français reçoit sur sa demande un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention étudiant, s'il justifie de ressources suffisantes, d'un domicile et d'une couverture sociale. Cependant, l'obtention de certificat de résidence en question reste subordonnée à la production d'un visa «long séjour» de type «D», en vertu des dispositions de l'article 9 du 2e avenant à l'accord sus-cité qui précise que «pour être admis à entrer et séjourner de plus de 3 mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis alinéa 4 (lettre de a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises». Toutefois, le fait qu'elle soit scolarisée en France depuis plusieurs années, la possibilité d'être régularisée, nonobstant l'absence du visa long séjour, n'est pas exclue. En effet, le Conseil d'Etat a admis l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le cas suivant : un ressortissant congolais, né en 1979, entre en France en 1999, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours, qui s'était inscrit en classe de seconde dans un lycée professionnel où il a suivi une scolarité de septembre 1991 à juin 2002 sans obtenir le BEP. En juin 2003, il a obtenu son BEP et au regard d'une lettre de l'un de ses professeurs en date du 4 février 2004 relative à l'année 2002-2003 et de son bulletin de notes du 1er semestre de l'année 2003-2004, le requérant était alors un élève sérieux qui faisait preuve d'une attitude positive et de bons résultats (voir même arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 novembre 2005, préfet du Val d'Oise c/ MESSEGO). – Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected] Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles