Je suis marié à une Algérienne qui s'est avérée être, par la suite, Franco-Algérienne. De notre union, sont nés six enfants. Après 20 ans de vie commune, elle décide de partir vivre en France seule, sans moi, emmenant avec elle nos enfants mineurs à l'époque, dont un l'est toujours. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 7 ans. Elle m'empêche de les voir. Ils sont brutalisés et vivent l'enfer ; ils ne sont pas partis en vacances depuis qu'ils sont en France. Que dois-je faire pour voir mes enfants et pour les reprendre ? (Rachid de M'sila ) Dans la mesure où aucune décision de justice, qu'elle soit algérienne ou française, ne vous interdit de rencontrer vos enfants, et particulièrement l'enfant mineur, votre épouse ne peut nullement vous empêcher d'exercer vos droits de père à l'égard de vos enfants, mais aussi vos devoirs, à savoir subvenir aux besoins des enfants, veiller sur leur éducation et leur apporter assistance ainsi qu'à votre épouse. Si, de par le comportement de votre épouse, vous avez été mis dans l'impossibilité de les exercer, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du ressort duquel se situe le domicile de votre épouse et de vos enfants, en mettant notamment en exergue les violences dont sont victimes ces derniers, sur le fondement de l'article 220-1 du code civil. Cet article prévoit que : « Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met, ainsi, en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut, notamment, interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. » Enfin, en ce qui concerne le refus par votre épouse de cohabiter avec son mari, aucune disposition légale ne confère, au juge aux affaires familiales, le pouvoir d'enjoindre à l'un des époux de reprendre la vie commune (jurisprudence TGI de Paris du 18/10/1977). Le recours à des mesures de coercition de même que le prononcé d'une astreinte sont impossibles. Toutefois, dans le cadre d'une procédure de divorce, si vous estimez utile de l'engager, vous pouvez invoquer le manquement du devoir de cohabitation (qui est constitutif d'une faute) pour réclamer des dommages et intérêts. Ma sœur est entrée sur le territoire français avec un visa touristique (qui est depuis longtemps périmé) et est en terminale. Elle a passé son bac en juin et a eu deux pré-inscriptions dans des établissements d'enseignement supérieur publics. D'après votre réponse (à un précédent courrier, ndlr), il lui suffirait d'obtenir son bac (et par conséquent, l'une des pré-inscriptions deviendrait définitive) pour que cela lui ouvre droit à l'obtention d'une carte de séjour d'un an (carte de séjour Etudiant). Est-ce bien le cas ? Et y a-t-il une procédure particulière à suivre ou bien un quelconque organisme à solliciter (Préfecture ?) Saïd Il est vrai qu'en vertu du titre III du protocole annexe à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le ressortissant algérien justifiant d'une inscription dans un établissement scolaire ou universitaire français reçoit sur sa demande un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention étudiant, s'il justifie de ressources suffisantes, d'un domicile et d'une couverture sociale. Cependant, l'obtention de certificat de résidence en question reste subordonnée à la production d'un visa « long séjour » de type « D », en vertu des dispositions de l'article 9 du 2e avenant à l'accord sus-cité qui précise que « pour être admis à entrer et séjourner de plus de 3 mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis alinéa 4 (lettre de a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises ». Toutefois, le fait qu'elle soit scolarisée en France depuis plusieurs années, la possibilité d'être régularisée, nonobstant l'absence du visa long séjour, n'est pas exclue. En effet, le Conseil d'Etat a admis l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le cas suivant : un ressortissant congolais, né en 1979, entre en France en 1999, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours, qui s'était inscrit en classe de seconde dans un lycée professionnel où il a suivi une scolarité de septembre 1991 à juin 2002 sans obtenir le BEP. En juin 2003, il a obtenu son BEP et au regard d'une lettre de l'un de ses professeurs en date du 4 février 2004 relative à l'année 2002-2003 et de son bulletin de notes du 1er semestre de l'année 2003-2004, le requérant était alors un élève sérieux qui faisait preuve d'une attitude positive et de bons résultats (voir même arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 novembre 2005, préfet du Val d'Oise c/ MESSEGO).