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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 04 - 02 - 2008

– Je suis Algérien, marié à une Française (mariage de complaisance) en 2003, que je n'ai pas consommé. J'ai essayé de divorcer en Algérie, mais sans aucune suite. Dernièrement, il y a eu un changement dans la situation, puisqu'elle a eu un enfant. Je crains qu'elle inscrive cet enfant à mon nom, étant donné qu'elle n'a pas introduit de procédure de divorce. Que dois-je faire ? Mounir Amiouche
– En vertu des dispositions de l'article 312 du code civil, l'enfant conçu, ou né pendant le mariage a pour père le mari. A cet effet, aussi bien le mariage que la naissance d'un enfant entraînent des obligations pour l'un et l'autre époux. Dans la mesure où, lors de la naissance, la mère a déclaré votre mariage, l'enfant est supposé être légitime et auquel cas, l'article 203 du code civil vous impose l'obligation de nourrir, entretenir et élever cet enfant.
Celle-ci résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Dès lors qu'il n'est pas dépourvu de ressources, le père doit contribuer à l'entretien de l'enfant commun, mais pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges de fonds ne peuvent se borner à énoncer que ce dernier n'est pas dépourvu de ressources, sans rechercher quelles étaient les ressources des parties (jurisprudence de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 17 octobre 1985). Il vous appartiendra, en conséquence, d'intenter une action en désaveu de paternité devant le tribunal de grande instance du lieu de résidence de votre épouse, par le truchement bien évidement d'un avocat.
J'ajoute que si une action en divorce a été engagée par vos soins, la présomption de paternité peut être écartée dans les conditions prévues à l'article 313 du code civil qui précise : «En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date, soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.»
Enfin, si votre épouse n'a pas donné d'indication sur le père de l'enfant, la présomption de paternité est écartée, conformément aux dispositions de l'article 314 du code civil qui énonce que «la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard».
– Je suis née le 18 février 1962 à Paris, j'ai reçu un avis défavorable concernant la délivrance d'un certificat de nationalité française parce que mon père n'a pas souscrit une déclaration de reconnaissance contenue dans l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Je voudrais savoir pourquoi le tribunal de mon lieu de naissance ne répond pas à ma demande de réintégration par déclaration ? Quelles sont les démarches à faire pour réintégrer la nationalité française. Y. S.-Tizi Ouzou
– Etant née en France le 18 février 1962, vous ne pouvez vous prévaloir des dispositions de l'article 19-3 du code civil, qui prévoient qu'est Français l'enfant légitime ou naturel né en France, lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. C'et donc à bon droit que le tribunal d'instance de Paris vous a opposé un refus à la délivrance de votre certificat de nationalité française, en l'absence de souscription par l'un de vos parents de la déclaration récognitive de la nationalité française. En effet, l'Algérie est devenue indépendante le 3 juillet 1962, mais les effets de la nationalité de l'indépendance se sont produits le 1er janvier 1963. Il y a lieu de distinguer entre les personnes qui ont conservé la nationalité française de plein droit et celles qui ont dû, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration (dite de reconnaissance de la nationalité française). Selon les statuts des personnes concernées, celles de statut civil de droit commun ont conservé de plein doit la nationalité française et les personnes de statut civil de doit local ont dû, pour rester Français, souscrire une déclaration, à l'exception des personnes originaires d'Algérie de statut musulman qui avaient accédé au statut de droit commun par décret ou jugement avant l'indépendance ; des personnes nées de parents, dont l'un relevait du statut civil du droit commun, et l'autre, d'un statut civil de droit local.
Cependant, vous avez la possibilité de réintégrer la nationalité française à condition de justifier de votre résidence stable sur le territoire français. En effet, selon l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation. A ce propos, les dispositions de l'article de l'article 21-16 du code civil précisent que nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. Tout comme vous devriez justifier d'une bonne assimilation dans la communauté française, être de bonne vie et mœurs et n'avoir pas fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil.
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