Je suis de nationalité algérienne, marié en Algérie avec une Algérienne de double nationalité. Quand notre fils a eu 3 ans et pour des raisons de santé de mon épouse, nous sommes partis en France. Au bout de six mois, j'ai eu ma carte de séjour de 10 ans. Depuis, des problèmes ont commencé à surgir en raison d'énormes pressions exercées sur ma personne de la part de ma belle-famille, laquelle m'a demandé de quitter mon épouse sans l'accord de cette dernière, et ceci dure depuis 4 ans. Devant son refus de me suivre, j'ai pris la décision de quitter le territoire français et de rejoindre mon poste de travail dans la fonction publique en Algérie. Est-ce que je peux demander le divorce en Algérie et quelle est la procédure à suivre ? (Farid Kassi) En matière de divorce, je vous signale qu'en vertu des dispositions des articles 1070 et suivants du nouveau code de procédure civile, est compétent le tribunal de grande instance du lieu où demeure celui des époux avec lequel l'enfant mineur habite, en l'occurrence le tribunal en France, nonobstant le fait que votre mariage a été contracté en Algérie, mais bien évidemment transcrit à l'état civil de Nantes, en raison de la nationalité française de votre épouse, et ce, conformément à l'article 37 du protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962. Ce n'est que lorsque le jugement de divorce à intervenir sera revêtu de la force de chose jugée, donc non susceptible d'aucune voie d'appel ni de pourvoi en cassation que vous pourrez solliciter l'exequatur du jugement sur le fondement de l'article 2 de la convention algéro-française relative à l'exequatur du 27 août 1964. En outre, je vous rappelle que votre absence du territoire français durant 3 années consécutives, sans autorisation préalable des services de l'Ambassade ou du consulat de France, accrédités en Algérie, entraînerait le retrait de votre certificat de résidence de 10 ans et vous serez considéré, à votre retour en France, comme primo-migrant (Art. 8 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié portant circulation, séjour et emploi des Algériens et de leurs familles en France). Par ailleurs, l'absence de votre contribution financière pour l'entretien et l'éducation de votre enfant mineur français ainsi que l'exercice de l'autorité parentale, même partielle, à son égard, est susceptible d'engendrer des conséquences fâcheuses sur votre situation au regard du séjour en France. Je vous invite, donc, de vous rapprocher d'un avocat qui pourra vous encadrer utilement dans vos démarches et actions. Je viens par la présente vous demander de bien vouloir me faire parvenir vos conseils et démarches à suivre afin que je puisse avoir la nationalité française par le droit du sol qui m'a été refusé par les autorités françaises. Je suis né en France le 07 novembre 1962 à Orthez en France, et dispose d'un acte de naissance intégral, j'ai mon casier judiciaire français Bulletin N° 3, mais je n'ai pas ma nationalité. (Nadir Arari) Après l'indépendance de l'Algérie, le 3 juillet 1962, les effets de la nationalité française se sont produits le 1er janvier 1963.Les personnes de statut civil de droit local (les Français musulmans) ont dû, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration recognitive. Toutefois, pour éviter des cas d'apatridie, les personnes de statut civil de droit local auxquelles une autre nationalité n'a pas été conférée après l'indépendance de l'Algérie, sont restées françaises sans formalité. Ont donc conservé notamment la nationalité française : Les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local. Les personnes originaires d'Algérie de statut musulman qui avaient accédé à la citoyenneté française par décret ou jugement avant l'indépendance ou qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité. L'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition (père dans la famille légitime. Art. 153 ancien du code de la nationalité française) n'a pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Cet enfant ne peut non plus acquérir la qualité de Français à la date de sa majorité en vertu de l'article 44 du code de la nationalité française (cass. Civ. 1er 20 novembre 1973, bull. 1973. I n° 315 p 280). C'est donc à bon droit que les autorités françaises (tribunal d'instance) vous ont refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française. J'ajoute enfin que si vous répondez à la condition d'une résidence stable matérialisée par l'exercice d'une activité non précaire en France, vous avez la possibilité de solliciter auprès des services de la préfecture de votre lieu de résidence, la naturalisation ou la réintégration de la nationalité française, qui s'opérera par décret. Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles.