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Conseils juridiques
Publié dans El Watan le 21 - 04 - 2008

Je suis entré en France le 5 mars 2002 et vis actuellement avec une Française plus âgée que moi de 10 ans. Je suis sans papiers et nous avons décidé de nous marier. Le fonctionnaire de la mairie nous a convoqués séparément et le procureur de la République vient de s'opposer à notre mariage. Est-il légal de nous convoquer et nous auditionner ? Est-il possible de faire annuler cette opposition, car ma future femme et moi-même nous nous aimons réellement ?
Mokrane -Trouville
Conformément aux dispositions de la loi 2006-399 du 4 avril 2006 modifiant l'article 63 du code civil, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la célébration du mariage qu'après avoir réalisé l'audition commune des futurs époux, et s'il l'estime nécessaire, il peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition dont vous avez l'objet s'inscrit donc dans un cadre légal.
Concernant l'opposition à votre mariage décidée par le procureur de la République et qui est certainement fondée sur l'article 175-2 du code civil, elle peut être déférée par vous-même ou votre épouse, bien évidement par le truchement d'un avocat, devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les 10 jours, et si cette décision est confirmée par le magistrat de première instance, vous pouvez interjeter appel devant la cour qui statuera dans le même délai.
Si l'écart d'âge avec votre future épouse laissait planer un doute sur votre union, cela ne saurait constituer un motif valable pour donner une base légale à cette opposition. En effet, il a été jugé que ni la situation irrégulière du futur époux sur le territoire français ni la différence d'âge entre les futurs époux (17 ans d'écart), ne constituant des indices sérieux au sens du texte pouvant remettre en cause la sincérité du mariage envisagé, mainlevée doit être donnée de la décision de sursis à la célébration du mariage (TGI de Paris ordonnance du 5 juillet 2002).
De même que la mainlevée de l'opposition est justifiée en l'absence d'éléments prouvant que le mariage sera annulé pour défaut de consentement, dans l'espèce où l'époux étant né en 1972 et l'épouse en 1954, les requérants se sont heurtés à l'opposition du procureur de la République qui leur reproche un défaut de consentement au mariage et l'absence de projet réel ou de vie commune déjà établie.
Selon la cour d'appel, cette argumentation est dénuée de fondement, estimant que ces éléments ne sont pas la condition indispensable à un mariage sincère. Les futurs époux ont démontré l'ancienneté de la relation et ont produit des pièces démontrant leur volonté commune de fonder un foyer, le jugement du tribunal qui a rejeté la mainlevée de l'opposition est infirmé par la cour d'appel de Nîmes (arrêt du 18 avril 2006). En somme, il appert que la motivation de la cour d'appel est significative d'une volonté de protéger la liberté du mariage, dès lors qu'il n'est pas établi que la poursuite de l'union a pour perspective exclusive un but étranger au mariage, en l'occurrence l'obtention d'un titre de séjour.
En conséquence, dans la mesure où votre future union revêt un caractère sérieux et sincère, il vous appartient de saisir le tribunal de votre lieu de résidence dans les meilleurs délais afin de solliciter la mainlevée de cette opposition.
Je suis résident en France depuis plus de 25 ans et j'ai fait une demande de regroupement familial pour ma femme et mes enfants qui sont au nombre de 4, un fonctionnaire de la DASS est venu contrôler le domicile et, depuis 6 mois, je n'ai reçu aucune réponse. Certains me disent que c'est à cause du logement qui serait étroit pour 4 enfants, d'autres avancent qu'ils doivent passer le test ADN. Je voudrais savoir si mes enfants et mon épouse ont le droit au regroupement familial alors que j'habite un appartement de 65 m2 et s'ils ont le doit d'obtenir une carte de résidence de 10 ans comme moi.
Ahmed-Courneuve
Les ressortissants algériens sont régis par l'accord bilatéral du 27 décembre 1968 modifié, censé les placer dans une situation plus favorable que les autres étrangers relevant du droit commun, c'est-à-dire la loi interne concernant le séjour des étrangers modifié dernièrement par la loi du 20 novembre 2007, non applicable aux Algériens.
Les dispositions de l'article 4 de cet accord prévoient que les membres de la famille, qui s'établissent en France au titre du regroupement familial, sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Or, les autres étrangers qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, reçoivent, selon les nouvelles dispositions du Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un titre de séjour d'une année et ce n'est qu'au bout de la 5e année de présence en France, qu'ils obtiennent la carte de résident de 10 ans. Pour la recevabilité de votre demande, il est prévu dans cet accord que l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. S'agissant de la superficie du logement, l'article R411-5 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, classe les communes de France en 3 zones géographiques (A, B, C), en augmentant les critères de superficie minimum par rapport à la réglementation antérieure. Etant domicilié dans la région parisienne, vous relevez de la zone A, il faut donc justifier d'un logement d'une superficie de 22 m2, pour un ménage sans enfant (couple uniquement), augmentée de 10 m2 par enfant et au-delà de 8 personnes, il est exigé 5 m2 par personne supplémentaire.
Votre logement étant d'une superficie de 65 m2, pour 4 enfants, vous répondez aux conditions prévues par la loi. Votre demande devrait en principe aboutir à un résultat favorable. Quant au test ADN, il ne concerne que les enfants dont la filiation laisse présumer un doute, ce qui ne semble pas être le cas de vos enfants.


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