Pour le Conseil constitutionnel la "mission essentielle dévolue à celui investi de la charge de chef de l'Etat est d'organiser l'élection du président de la République, il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité en vue de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain". La décision du Conseil constitutionnel s'appuie sur les dispositions de la Constitution. D'abord, la référence au préambule de la Constitution qui prévoit en son 12ème paragraphe que "la Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections libres et régulières". Ensuite, l'article 7 qui stipule que "le peuple est la source de tout pouvoir" et que "la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple", et son complément, l'article 8, qui dispose que "le pouvoir constituant appartient au peuple" qui "exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne" et qui l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus", le président de la République pouvant "directement recourir à l'expression de la volonté du peuple". L'article 102 de la Constitution est également évoqué. Il traite, notamment, à la procédure liée à la constatation de la vacance définitive de la présidence de la République et qui prévoit que "le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées". Le Conseil constitutionnel cite, par ailleurs, l'article 182, définissant ses prérogatives, à savoir, notamment, qu'il est "une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution" et "veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives". Il fait, également, référence à l'article 193 relatif à la surveillance des élections. "Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d'impartialité. A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d'application de cette disposition", stipule cet article.