Le décryptage des marchés publics en matière de dispositif des garanties instituées, avant, durant et après son exécution, se pose avec acuité pour les deux parties contractuelles. Comment l'un et l'autre doit se prémunir des conséquences néfastes? Quels sont les dispositions réglementaires et actes administratifs qui doivent être pris à priori et à postériori avec consentement mutuel? Quand les garanties constituent-elles un préjudice dans un marché en exécution ? Que prévoit le Décret présidentiel 15-247 portant réglementation des marchés publics ? Donc, à ces questions et dissemblables ambigüités, cette contribution vient de préciser en détail simultanément un décryptage réglementaire et une clairvoyance visible au profit des apprentis et des professionnels dans le domaine. A cet effet, selon les articles 02 et 03 du Décret présidentiel cité ci-haut, tout marché public doit être conclu avant tout commencement d'exécution des prestations. Il n'est valable et définitif qu'après son approbation par le premier responsable et/ou sa co-signature par les deux parties concernées. Aussi, ce responsable doit veiller à ce que les garanties nécessaires soient réunies permettant les meilleures conditions de choix d'un partenaire voire celles liées à l'exécution du marché en application des dispositions réglementaires contenues dans les articles 124 à 134 du Décret cité ci-haut. Nonobstant, il observe la qualification professionnelle du partenaire selectionné puisque quel que soit le mode de passation à justifier devant tout contrôle externe, un marché ne peut être attribué en vertu de l'article 53 du Décret précité qu'à une entreprise apte à réaliser le marché. Comme, il doit vérifier les capacités techniques, financières et professionnelles de l'entreprise avant l'exécution du marché en application de l'article 54 du Décret y afférent. Ces organes de contrôle interne sont institués conformément à l'article 160 du Décret précédemment cité. L'attribution relève de la compétence de l'institution concernée conformément aux articles 40,161 et 176 du Décret cité en haut, d'autant plus que l'organe de contrôle interne fait seulement une proposition du partenaire sélectionné aux termes et conditions dictées le cahier des charges, premier document de base avant la conclusion d'un marché. S'il s'avère que le partenaire avait déclaré une fausse information, le service contractant décide une résiliation unilatérale, comme il déclare une sanction avec sa transcription sur la black-liste. Donc, ce désormais partenaire sanctionné ne pourra nullement participer à toute commande publique conformément à l'arrêté du 28 mars 2011 portant modalités de fixation du fichier des fraudeurs et les dispositions contenues dans les articles 58, 69 ,75, 157 du Décret présidentiel daté de 2015. Pour rappel, selon l'article 124 relevant du Décret présidentiel sus référencié, les garanties sont instituées dans le cahier des charges et mentionnées explicitement dans le marché. Leur exécution engage les deux parties contractuelles. Pour cela, en référence aux articles 63 et 64 du Décret édité en 2015, le service contractant met obligatoirement à la disposition des soumissionnaires tout renseignement permettant la compréhension du marché. La caution de garantie est émise par une banque de droit algérienne. Cette dernière est restituée immédiatement aux soumissionnaires non retenus après l'expiration de délai de recours prévu en vertu de l'article 82 du Décret cité ci-haut. Quant au partenaire attributaire, il observe sa caution de garantie transformée en caution d'exécution au profit du service contractant. Cette caution est établie conformément au modèle type authentifié par le ministère des Finances. En vertu des dispositions 126 ,127 et 128 du Décret présidentiel de 2015 , les deux parties contractuelles sont tenues d'engager les moyens humains, matériels et financiers prévus respectivement dans les offres et obligations y afférentes lors de l'exécution du marché. L'utilisation d'une ligne de crédit dans une banque de premier ordre est indiquée à une entreprise étrangère. Excepté les marchés de travaux et de fournitures, les marchés d'études et prestations de services sont dispensées de cette caution de bonne exécution. Cette dernière est estropiée lors un marché dont le délai est moins de trois mois et ceux qui sont conclus avec un mode de passation de gré à gré simple et/ou avec les institutions publiques. Comme cette caution est liée étroitement à la demande d'acomptes et un éventuel avenant au marché initial. Le montant de cette caution de bonne exécution transformé pour l'attributaire en caution de garantie, est fixé aux termes de l'article 133 du Décret précité à raison de 5 à 10% selon la nature, l'importance et la complexité du marché en question. Les alinéas de l'article 184 définissent le seuil pour paramétrer cette caution. Toujours hormis les marchés relatifs aux artisans et hommes d'art et les micro- entreprises dont la facturation est entre le comptable public signataire en fonction des situations présentées. Enfin, en application de l'article 134 du décret présidentiel portant la réglementation des marchés publics de 2015, cette caution de garantie est réstituée, sous conditions de conformité de l'ouvrage réalisé, au partenaire après la date de réception définitive du marché avec un délai d'un mois. Néanmoins, sont exclus temporairement ou définitivement de la participation aux marchés publics : les opérateurs économiques qui sont black-listé, en faillite, de liquidation, un délit y afférent à la probité professionnelle, ayant refusé de compléter leurs offres en vertu des articles 71 et 72, désisté au moment de l'attribution, en mauvaise posture financière ou bancaire, une fausse déclaration quant à une condamnation et entrave à la réglementation selon les articles 69 et 74 du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Egalement, la responsabilité décennale est prévue dans les marchés de travaux de grande envergure. En conclusion, les garanties produisent réellement une issue salvatrice pour les deux parties contractuelles lors de la conclusion d'un marché public. Leurs effets deviennent profitables au service contractant et obligent son partenaire cocontractant de s'aligner aux termes et conditions d'exaction du marché en question. Nadir Hama – Dpgs en Management