Présentée à la fois principalement par les professionnels du milieu industriel et divers secteurs confondus comme une matrice alternative dans la promotion de l'appareil non seulement productif mais aussi le secteur tertiaire ainsi que l'encouragement des petites moyennes et / ou micro-entreprises et leur propulsion sur le marché national, la sous ou co-traitance est considérée, en théorie, comme une sous-activité intervenant en seconde position et en complémentarité dans l'exécution d'un marché en relation conjointe ou solidaire avec un titulaire. La responsabilité est prédéfinie. Il s'agit de trouver un sous-acteur qui s'occupera de la réalisation d'une tranche conditionnelle que le titulaire soit épargné dont le cahier des charges, accepte cette disposition contractuelle. Le service contractant doit être informé par dépôt de dossier de sous-traitant selon les termes de la nouvelle réglementation se rapportant aux marchés publics datée de 2015. Cette intervention est établie sur des conditions spécifiques par rapport au principal partenaire voire le maître d'ouvrage alors que, en pratique, il s'agit d'une arme à double tranchant. Quelle que soit la formule entreprise, c'est-à-dire déclarée officiellement ou exercée clandestinement, cet acteur secondaire dépend en partie du titulaire du marché dans la convenance et accointance. Beaucoup d'irrégularités sont apparentes et perpétués. A priori, les malfaçons ou le non-paiement demeurent des séquelles de cette tendance. Pour cela, le succès de la sous-traitance dépend essentiellement de la maîtrise du métier, pas celui du sous-traitant mais dans les capacités du contrôle du créneau d'activité professionnelle assurée. Le milieu professionnel offre d'énormes opportunités aux opérateurs sous-traitants. Les entreprises de gros cylindres pratiquent le monopole et répercutent la besogne en miettes sous forme d'une sous-traitance encastrée sans laisser la moindre chance que ce dernier soit promu comme conçurrent légal. La proposition de l'appel d'offres en question tend vers une concurrence déloyale ! La rigueur dans la sélection et le contrôle externe au moment de l'exécution conduira à assainir convenablement la situation des comportements impurs. Contrairement aux lois précédentes où le segment sous-traitance était légèrement pris en considération ou incitait à son exercice avec timidité mais cette fois-ci, le dernier décret présidentiel n°15-247 édité en septembre 2015 est largement explicite sur la faisabilité et la mise en œuvre de cette disposition d'entraide. Cette dernière est considérablement élucidée. Les devoirs et les droits des uns comme les autres sont préalablement définis. Considérée, certes, comme un appendice, la sous-traitance est encouragée comme une commodité fonctionnelle à laquelle le titulaire d'un marché fait recours lorsque ce dernier se trouve dans l'incapacité d'exécuter l'unedes parties, voire le lot ou partie acquise dans sa soumission. Le titulaire du marché doit simplement déclarer son sous-acteur qui fournira un dossier de soumission. Le premier reste le seul interlocuteur vis-à-vis du maître d'ouvrage. Nonobstant, si c'est le contraire, le maître d'ouvrage est mis en demeure jusqu'à surseoir à cette transgression réglementaire commise. A contrario, le sous-traitant doit se prémunir de toutes zones obscures dans la réalisation ou fourniture ainsi que les modalités de paiement. Qui fait quoi ? Le sous-traitant doit être déclaré auprès du maître d'ouvrage, quel que soit le mode adopté par le titulaire. Car ces droits seront conservés en cas de litiges devant toute instance administrative ou judiciaire. Incluse sous forme de diagramme schématique, la sous-traitance peut booster la dynamique énergétique dans la réalisation de la prestation au chevet du titulaire comme elle pourra réduire ou freiner cette cadence. En parallèle, le titulaire patauge et tourne en rond alors que le délai, le coût et la qualité de la prestation sont certainement remis en cause. La trilogie coût-qualité-délai devient une condition sine qua non de toute réussite d'un acteur lors de la réalisation d'une prestation. Short, blacklist et attestation de bonne exécution sont des documents qui attestent la capacité professionnelle d'un acteur, suite à une action entreprise avec (in)satisfaction. La sanction prévue de point de vue réglementaire est largement valétudinaire. Les mises au point jouent en défaveur des points positifs au partenaire cocontractant du maître d'ouvrage. Pis, la distinction entre le groupement en soumission au préalable soit en relation conjointe ou solidaire, et se situe au niveau de la responsabilité prédéfinie est de retour acceptée. Chacun est responsable de son lot ou partie à exécuter ou bien le titulaire accepte d'assumer globalement la responsabilité solidarité avec ses subalternes. L'équation équilibrée est préférable à définir au moment de contenance des jalons de réalisation. La corrélation entre les acteurs est enviable. Pour cela, entre le sous-traitant et le titulaire principal dans le groupement, la distance est largement démesurée. Anticipé dans la soumission en groupement, le sous-traitant est un acteur à part entière alors que le sous-acteur est embarrassé. Donc, le sous-traitant intervient au même titre que le titulaire car la relation est conjointe ou solidaire, le rapport de force est complémentaire. En pratique, les devoirs et les droits des uns et des autres sont identifiés, voire reconnus en matière de la consistance et son mode de paiement. Autrement dit, le partenaire cocontractant peut confier à un sous-traitant l'exécution d'une partie du marché par un contrat de sous-traitance, dans les conditions définies au préalable. En tout état de cause, la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent (40%) du montant total du marché initial selon la réglementation en vigueur, y compris un éventuel avenant. Abordant le volet des marchés de fournitures courantes, ces dernières ne peuvent pas faire l'objet de sous-traitance. Il est entendu par fournitures courantes les fournitures existantes sur le marché et qui ne sont pas fabriquées sur spécifications techniques particulières établies par le service contractant. Pour cela,le partenaire cocontractant est seul responsable de cette fourniture courante vis-à-vis du service contractant, quant à l'exécution de la partie sous-traitée du marché. Le sous-traitant qui intervient dans l'exécution d'une partie ou d'un lot spécifique d'un marché public est tenu de signaler sa présence au maître d'ouvrage sous peine de sanctions pénales et d'exclusion. Dans cette optique, le service contractant qui prend connaissance de la présence du sous-traitant non déclaré sur le lieu d'execution du marché est tenu, primo, de mettre en demeure le partenaire cocontractant de remedier à cette situation sous huitaine, faute de quoi des mesures coercitives seront prises à son encontre. Les documents échangés doivent être transmis par le huissier de justice et à la fois publiés dans au moins un quotidien national d'information. Au plan d'appui de point de vue réglementaire, le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes en vertu des dispositions réglementaires suivantes : 1- Le champ principal d'intervention de la sous-traitance, par référence à certaines tâches essentielles devant être effectuées par le partenaire cocontractant, doit être expressément prévues dans le cahier des charges, lorsque cela est possible et dans le contrat signifie que le sous-traitant peut être déclaré dans l'offre ou pendant l'exécution du marché. La déclaration du sous-traitant pendant l'exécution du marché et l'acceptation de ses conditions de paiement s'effectuent conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. 2- Le choix du sous-traitant par le partenaire cocontractant et ses conditions de paiement sont obligatoirement et préalablement approuvés par le service contractant, par écrit, sous réserves possibles et après avoir vérifie ses capacités professionnelles, techniques et financières. 3- Le sous-traitant agréé dans les conditions précitées est payé directement au titre des prestations prévues dans le marché, dont il assure l'exécution, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé des Finances. 4- Une copie du contrat de sous-traitance est remise obligatoirement par le partenaire cocontractant au service contractant dès sa finalisation. 5- Le montant de la part transférable correspondant aux prestationsous-traitées à des entreprises de droit algérien doit être identifié dans l'offre du soumissionnaire concerné. Le contrat de sous-traitance doit obligatoirement comporter les informations relatives à ses cordonnées et capacités créatives. 6- Tout soumissionnaire ou candidat, seul ou en groupement, peut se prévaloir des capacités d'autres entreprises constituées en groupement dans les conditions prévues dans les statuts constitutifs. 7- La prise en compte des capacités d'autres entreprises est subordonnée à l'existence entre elles, d'une relation juridique de sous-traitance, de cotraitance ou statutaire (filiale ou société mère d'un même groupe de sociétés), et à l'obligation de leur participation à la procédure de passation du marché public. 8- Dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises, le service contractant tient compte des capacités du groupement dans sa globalité. A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier l'ensemble des capacités exigées du groupement dans le cahier des charges. 9- La capacité du sous-traitant présente dans l'offre est prise en compte dans l'évaluation des capacités du soumissionnaire ou candidat. 10- Le montant minimum du chiffre d'affaires, le nombre de bilans et l'absence de références similaires ne doivent pas être des motifs pour rejeter les candidatures des petites et moyennes entreprises, tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur, nouvellement créées, sauf si l'objet et la nature du marché l'exigent. Les documents de soumission sont exigibles aux micro-entreprises quant à l'éligibilité ou conditions de participation sont au nombre de deux copies conformément à l'article 87 du Décret présidentiel n°15-247 portant RMPet DSP comme suit: -La situation financière approuvée par son relevé bancaire ou CCP. -Le diplôme acquis en adéquation avec la nature, consistance de la prestation. Enfin, les partenaires cocontractants et leurs sous-traitants sont tenus d'engager les moyens humains, financiers, manageriels et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception dûment motivée. Le service contractant doit s'assurer de l'exécution effective des engagements pris en la matière. La mise en place d'un circuit de suivi miné par un potentiel humain et disponibilité des moyens ainsi que la maîtrise de l'outil réglementaire vont certainement aboutir au succès et/ou la mise en forme du projet dont la réception interviendra dans les délais impartis, voire sans retards et sans réserves de fonds. Mais, en pratique, quand cette connexion sera-t-elle respectée ? D'emblée, doit-on commencer par la prise en compte des parts des micro-entreprises conformément aux dispositions contenues dans l'article 87 du décret présidentiel du 16/09/2015 ? N. H. *DPGS en Management des Projets