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Entre l'amnistie et l'imprescriptibilité
Publié dans El Watan le 31 - 05 - 2005

Ce n'est pas tant la comparaison des atrocités que le régime juridique des faits qui inquiète l'Hexagone. La conscience coloniale française, comme celle des autres, a trop de charge pour encore s'émouvoir.
Le problème, c'est que les crimes nazis ont été jugés, tandis que les crimes français ne le sont pas encore. Et en entendant revendiquer une qualification des faits, la France a peur de voir ceux qui ont tué pour elle, répondre de leurs faits devant un prétoire international. Une immunité juridique à la fois solide et fragile couvre les crimes de guerre commis en Algérie. Solide parce qu'ayant acquis autorité de chose politiquement décidée ; fragile parce qu'elle ne résiste pas à l'analyse.
Une loi d'amnistie promulguée en France couvre les crimes et ceux qui les ont commis. Cette loi a gracié et absout tous les crimes commis par les Français durant les événements d'Algérie. Piètre échappatoire, imparfait alibi. Cette loi d'amnistie mérite quelques remarques. La première est qu'elle ne concerne que les faits commis en Algérie, c'est-à-dire ayant touché des Algériens. Il serait intéressant de voir si les faits de même nature ayant été commis en France ou sur des Français entrent dans son champ d'application.
La deuxième est qu'elle amnistie des crimes imprescriptibles selon le droit international français constitué par les conventions internationales.
Il y'a lieu de signaler que la France a joué un rôle très dynamique dans la rédaction des Conventions internationales relatives aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Par ailleurs, ses juridictions ont eu à connaître à une date récente des procès retentissants de criminels nazis (Barbie, Touvier, Papon). La France a-t-elle le droit d'amnistier des crimes imprescriptibles ?
Peut-elle absoudre ses enfants tout en militant pour la sanction des mêmes crimes quand ils sont commis par les autres ? Cependant au-delà de son «inacceptabilité» sur le plan éthique et moral, cette amnistie se trouve être inopérante sur le plan strictement juridique. Ce que ces «juristes» omettent de remarquer et de dire, c'est que cette loi d'amnistie se fonde sur un considérant principal donnant aux événements d'Algérie le statut d'opération de police interne. Par cet artifice non convaincant, tous les crimes commis par les militaires français en Algérie sont exclus de la catégorie de «faits de guerre» ou «crimes de guerre» prévus et réprimés par des conventions internationales pour être gérés par le droit interne et ainsi faisant partie d'une zone juridique de souveraineté de l'Etat français qui peut pardonner tous les crimes commis par ses ressortissants dans ses territoires contre ses populations de France et de Navarre.
Cependant, il y a trois années un élément majeur a bouleversé les données de la problématique. Il s'agit de la reconnaissance aux milliaires français d'Algérie de la qualité d'anciens combattants.
Les militaires français d'Algérie se voyaient injustement privés du statut lucratif et prestigieux «d'anciens combattants», car ils n'avaient pris part qu'à des opérations de police interne et non à des faits de guerre contre un ennemi extérieur.
Ce groupe de pression n'a pas cessé d'exercer un véritable lobbying pour obtenir un changement du statut de ses membres qui nécessitait une révision du statut juridique des événements eux-mêmes.
Après une longue résistance, les pouvoirs français ont fini par abdiquer en reconsidérant les faits d'outre-mer et donc de ceux qui y ont pris part.
Depuis un peu plus de 3 années et suite à un long combat, les militaires français ont pu conquérir le titre de combattant pour la France et obtenu les droits et dédommagement conséquents.
La bataille changea d'âme et le militaire changea de statut. Alors qu'ils étaient policiers menant des opérations de rétablissement de l'ordre interne, les militaires français d'Algérie devinrent des soldats, «guerriers» jouissant des honneurs de la guerre, mais aussi soumis aux lois de celle-ci.
Du coup, les faits commis par l'armée française en Algérie sortent de l'ordre interne pour être soumis à l'ordre international, notamment aux instruments et traités internationaux ratifiés par le France parmi lesquels les conventions relatives à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le statut des faits qui a permis et servi de base à l'amnistie a été modifié. Le considérant essentiel, se trouvant aboli ; la loi se trouve désuète.
Les agissements des soldats français en Algérie sont depuis des faits de guerre, dont les crimes contre l'humanité – notamment la torture – sont imprescriptibles.
La loi d'amnistie invoquée pour mettre les tortionnaires d'Algérie à l'abri des poursuites n'est plus pertinente en la matière, elle ne régit plus son objet. Deux conséquences juridiques majeures découleront de la mutation juridique des événements et de ceux qui les ont commis.
La premier est l'imprescriptibilité mentionnée ci-dessus et la possibilité d'être jugés par une juridiction pénale nationale autre que celle du pays du coupable ou une juridiction pénale internationale.
Ainsi théoriquement et conformément aux instruments internationaux relatifs à la torture, les crimes du 8 Mai 1945 peuvent être jugés par une juridiction non française (algérienne ou autre) ou un tribunal pénal international. Mais, là aussi, les juristes français développent des prouesses pour absoudre les leurs et les mettre à l'abri de mécanismes juridiques qu'ils (les Français) mettent en œuvre avec un enthousiasme sans pareil pour sanctionner les autres criminels de guerre.
La duplicité française a été, on ne peut mieux, exprimée lors de la ratification par la France de la Convention de Rome sur le tribunal pénal international. Il faut signaler que la France s'est fait particulièrement remarquer comme un des pays les plus dynamiques pour la mise en place d'une pareille juridiction. Cependant, elle a tenu, par le biais du mécanisme, des réserves à conserver une échappatoire pour retirer ses ressortissants à la compétence de ces juridictions et s'empresser pour l'instauration de ces juridictions tout en tenant à la possibilité de recourir à l'article 124 de la Convention de Rome qui dispose : « (…) Un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de 7 ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visés à l'article 8 (crimes de guerre) lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut, à tout moment, retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision (convoquée 7 ans après l'entrée en vigueur du Statut).» Le 22 février 2000, les députés ont adopté le projet de loi pour la ratification par la France de la Convention de Rome. Le ministre des Affaires étrangères a cependant maintenu l'intention de la France de recourir à l'article 124, exemptant de poursuites pour crimes de guerre les ressortissants des pays qui en feront la demande. «On peut d'autant mieux accepter de ratifier un texte, lorsqu'on peut clairement s'en exonérer», dira un député français, qui souhaitait et réclamait une adhésion totale. Par sa position, la France adopte la moitié du droit.
La précaution et les arguments français pour justifier cette précaution auraient été acceptables s'il n'y avait le militantisme de ce pays pour la mise en place de juridictions internationales compétentes pour juger les crimes des autres.
Cette polémique algéro-française a permis ainsi de lever le voile sur une inconséquence maintenue et entretenue, soutenant l'amnistie de crimes d'Algérie en droit interne français et leur imprescriptibilité en droit international français. Les autorités françaises se doivent d'abroger cette loi d'amnistie obsolète, anticonstitutionnelle et contraire aux Traités internationaux ratifiés par la France. La Constitution française place les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme au sommet de la pyramide des normes et tout texte d'ordre interne qui se trouve être en contradiction avec une disposition internationale sera automatiquement écarté.
Devant la réticence des autorités françaises, une partie diligente pouvant se prévaloir du statut de victime au sens de la Convention européenne des droits de l'homme peut saisir la Cour européenne de Strasbourg qui exerce depuis 1948 sa censure des lois nationales, contraires aux engagements internationaux. Devant des faits d'une telle gravité, l'indignation n'est pas convaincante. Elle n'est qu'une hypocrisie abjecte. Il y a des lieux pour la préparation de l'avenir et des espaces pour la mémoire.


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