-Après avoir consommé abusivement de l'alcool lors d'une soirée, je rentrais chez moi à Paris en conduisant mon véhicule, car je me sentais capable de le faire. Malheureusement, au bout d'un quart d'heure de route, je commençais à somnoler et, brusquement, j'ai heurté un véhicule par l'arrière qui avait subitement freiné. Je me suis arrêté et, ayant constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts matériels et, voyant que le conducteur qui se plaignait de son cou n'avait rien réclamé, j'ai démarré mon véhicule et repris mon chemin. Au bout d'un kilomètre environ, des policiers m'ont arrêté, placé en garde à vue et je suis accusé de conduite en état d'ivresse et délit de fuite. Je dois comparaître devant le tribunal correctionnel. Est-ce que j'encours une peine d'emprisonnement ? Hamid – Paris Le fait de conduire un véhicule tout en étant sous l'influence de l'alcool constitue une infraction passible d'une peine d'emprisonnement conformément aux dispositions de l'article L234-1 du code de la route, assortie d'une suspension ou retrait, selon le cas, de son permis de conduire. Cet article prévoit : «Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g/l ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/l est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende. Il est prévu à l'article suivant L234-2 que toue personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L234-1 encourt également les peines complémentaires, la suspension, l'annulation du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général ou encore la peine de jours-amende.» Quant à l'infraction du chef de délit de fuite qui vous est reproché, elle est prévue par les dispositions de l'article 434 -10 du Code pénal énonçant que «le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.» Toutefois, il y a lieu de relever que pour que soit constitué ce délit, il faut qu'il soit constaté que le prévenu, sachant qu'il vient de causer un accident ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue. D'ailleurs, il a été jugé selon une jurisprudence que ne commet pas l'infraction du chef de délit de fuite, un conducteur qui, en l'absence d'intention coupable, après une collision, immobilise son véhicule, en descend et sait en conséquence que l'autre automobiliste a été en mesure de relever son numéro minéralogique. De même que l'auteur d'un accrochage qui est resté sur place un temps suffisant pour permettre tant au propriétaire du véhicule endommagé qu'aux témoins de le reconnaître et de relever le numéro de son véhicule. Selon le récit de votre affaire, il m'apparaît nécessaire que votre avocat mette l'accent sur le fait que vous vous êtes arrêté un temps suffisant pour permettre votre identification et demander, en conséquence, votre relaxe sur ce chef d'inculpation de délit de fuite, l'infraction de conduite en état d'alcoolémie étant établie et non contestable, vous serez certainement condamné pour ce dernier chef d'inculpation. – En date du 16 mars 2004, j'ai été victime à Nancy d'un accident de la circulation alors que j'étais piéton. J'ai été conduit en urgence à l'hôpital où j'ai subi une intervention chirurgicale, suivie d'une transfusion sanguine. Il s'est avéré par la suite que je suis porteur d'une maladie infectieuse grave provenant du sang reçu. L'automobiliste peut-il être déclaré responsable de la maladie dont je suis actuellement porteur. Djamil – Nancy Dans le cas d'espèce, il convient de démontrer le lien de causalité directe entre le dommage subi et l'accident dont vous avez été victime pour mettre en applicable les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Dès lors qu'il n'est pas contesté que votre contamination par cette maladie infectieuse grave est présumée provenir de la transfusion sanguine rendue nécessaire du fait de l'accident de circulation, la loi de 1985 sus-citée s'avère être applicable et le conducteur du véhicule auteur de l'accident ne saurait s'exonérer de sa responsabilité. En effet, selon une jurisprudence du 02 mai 2002, il a été décidé que lorsqu'une faute médicale s'est réalisée en raison de la nécessité de l'intervention chirurgicale, à la suite de blessures causées par l'accident de la circulation, il existe un lien de causalité certain entre cet accident et l'intervention chirurgicale au cours de laquelle l'incident s'est produit. En conséquence de quoi, la loi du 5 juillet 1985 doit être applicable. Il est à noter que l'indemnisation d'une victime d'accident de circulation s'opère de plein-droit quel que soit le comportement du piéton lors de l'accident, sauf à démontrer que la victime a été l'auteur d'une faute inexcusable lors de l'accident. A ce propos, il y a lieu de relever, selon la loi de 1985, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de la faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il vous appartient en conséquence de vous rapprocher de l'assureur du conducteur du véhicule auteur de l'accident de circulation pour tenter de négocier une transaction amiable. A défaut, vous devriez saisir le tribunal de grande instance du lieu de l'accident par le truchement d'un avocat ou le tribunal de grande instance du ressort duquel se situe le domicile du défendeur, en l'occurrence le conducteur du véhicule incriminé.