A la tête d'un cabinet d'avocats à Béjaïa, Samir Benslimane intervient pour tous les besoins juridiques et fiscaux des sociétés, succursales, bureaux de liaison. Très porté sur les TIC et maîtrisant parfaitement l'outil informatique, Me Benslimane se prévaut d'une bonne expérience dans le domaine. Peut-on considérer une offre illimitée avec condition comme étant une offre réellement illimitée ? La réglementation en vigueur ne donne pas de définition de la notion d'offre illimitée. Ceci dit, il est vrai que dans la pratique, il existe une différence entre ce qui est annoncé par les publicités et la réalité des offres dites « illimitées » faites aux usagers de téléphonie mobile. En effet, derrière l'adjectif « illimité », par nature attractif pour le consommateur, on trouve des offres d'appels limités à des quotas de temps ou à des réseaux de destinataires déterminés. L'expression « offre illimitée » est par conséquent inappropriée. Il s'agit purement et simplement de publicité trompeuse et, comme telle, illicite et interdite. Cette dernière est définie dans la loi 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, qui classe dans cette catégorie toute publicité « qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la quantité, la disponibilité ou les caractéristiques d'un produit ou d'un service ». Par ailleurs, l'ARPT a, dans une décision du 6 janvier 2009, fixé les conditions et modalités applicables aux offres promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile de type GSM. C'est en vertu de sa mission de « gendarme » de la concurrence sur le marché des télécommunications que l'ARPT a notamment imposé aux opérateurs d'assurer à leurs clients « une information exhaustive et sincère sur les conditions de toute offre promotionnelle ». Quels sont les recours des consommateurs dans ce cas ? Un utilisateur de téléphone mobile doit toujours avoir la faculté de résilier son abonnement. Mais s'il s'estime lésé et que l'opérateur avec lequel il a contracté répond défavorablement à sa demande, il peut également saisir l'ARPT dans le cadre de sa mission d'arbitre des litiges survenant entre les opérateurs de télécommunications et les utilisateurs. La loi 04-02 prévoit que « les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon visible et lisible » et qu'ils « (…) doivent correspondre au montant total que doit payer le client pour l'acquisition d'un bien ou d'un service ». En outre, certaines clauses sont considérées comme abusives dans ce type de contrat, notamment celles par lesquelles l'opérateur restreint les éléments essentiels des contrats conclus entre lui et le consommateur. Et, parmi ces éléments, figurent les spécificités et la nature des biens et/ou services ainsi que les prix et tarifs. Le consommateur peut donc invoquer, à l'appui de sa plainte, cette législation protectrice de ses droits. Vous avez initié il y a quelque temps un projet d'association de consommateurs de TIC en Algérie. Où en êtes-vous ? Nous en sommes au point mort. Beaucoup d'engouement verbal de la part des internautes et membres des forums spécialisés, mais très peu de personnes engagées ! C'est en 2008 que nous avons initié la création de l'association des usagers de l'internet en Algérie, à travers le site Internet spécialisé en nouvelles technologies www.forumdz.com. L'idée étant de permettre aux usagers des TIC, en Algérie, de se défendre vis-à-vis des abus des opérateurs ! Pour rappel, TIC est l'acronyme de « technologies de l'information et de la communication ». Ce concept englobe aussi bien l'internet que la téléphonie, l'outil informatique, les cartes bancaires, l'administration électronique, etc. Il ne s'agit pas d'initier une révolution ou un désordre quelconque ni de déclarer la guerre aux professionnels des TIC. Constituer une association permettra aux usagers des TIC de défendre leurs intérêts.