Le projet de loi portant organisation de la profession d'huissier de justice sera examiné demain par les députés. Ce projet de loi, composé de cinq chapitres et comportant 65 articles, vise à assurer un contrôle plus rigoureux de l'Etat de la profession, est-il précisé dans l'exposé des motifs. La première nouveauté est la création d'un certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice. Ce dernier verra également sa compétence territoriale élargie à la cour à laquelle il est rattaché en vue de pallier les déficits en offices constatés dans certains tribunaux. Tout en clarifiant les incompatibilités à la profession, il est déterminé, dans ce projet de loi, le domaine d'intervention des huissiers de justice. Certaines attributions, qu'ils exerçaient, sont ainsi dévolues dorénavant aux commissaires priseurs. D'abord, il y a la faculté offerte au justiciable d'en référer au président du tribunal territorialement compétent, dans le cas de refus d'instrumenter ou d'incompatibilité. Ensuite, la mise en place d'un nouveau organe disciplinaire : la commission nationale de recours. A travers cette loi, il est interdit à l'huissier de justice d'instrumenter tout acte ou procès-verbal ou l'accomplissement de tout acte relevant de ses attributions au profit de l'un de ses proches ou alliés jusqu'au 4e degré. Cette interdiction, est-il précisé dans l'exposé, vise « à garantir la neutralité de l'huissier et à préserver la crédibilité de la profession ». Les huissiers de justice, après formation et satisfaction des conditions du concours, seront nommés par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont obligés, en outre, à souscrire une assurance pour garantir leur responsabilité civile. Comme ils sont appelés à tenir une comptabilité destinée à retracer les recettes et les dépenses engagées par l'office ainsi que les rentrées en espèces au profit de leurs clients. Souci de transparence : « L'huissier est tenu de remettre un reçu en contrepartie des honoraires que lui versent les parties qui ont recours à ses services. » Les pouvoirs publics ont également, à travers ce texte de loi, le droit de contrôle des offices d'huissier dans le but d'« améliorer son niveau de prestations et de préserver son intégrité ». Est soumis également le huissier au contrôle économique et financier de l'Etat « concernant les droits et taxes qu'il perçoit pour le compte du Trésor public ». Dans le chapitre relatif aux incompatibilités, il est à relever qu'il est interdit à l'huissier de « se livrer à des opérations de commerce ou de banques, de manière générale à toute opération à caractère spéculatif », de « s'immiscer dans l'administration d'une société », de « faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la vente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles ou commerciales ou autres ». Il n'a pas le droit d'utiliser un prête-nom quelles que soient les circonstances, d'exercer, par l'intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaires et de laisser intervenir ses assistants sans mandat écrit dans les actes qu'il reçoit.