Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion sous la présidence du président Bouteflika dont l'ordre du jour a été consacré à l'examen du schéma directeur national des grandes infrastructures hydrauliques et du rapport relatif à l'état d'avancement des grands projets du secteur des travaux publics. Le Conseil des ministres a, en outre, examiné et approuvé un projet d'ordonnance relative aux incompatibilités et obligations attachées à certains emplois et fonctions. Le redéploiement des cadres supérieurs du secteur public vers le secteur privé national ou étranger, en raison des conditions socioprofessionnelles attrayantes qui leur sont offertes, a pour conséquence de priver le secteur public de son potentiel d'encadrement, alors même que ce dernier a consacré des ressources et des investissements importants pour sa formation. Pour faire face à cette situation préjudiciable pour l'Etat et ses démembrements, le projet d'ordonnance vise à mettre en place un dispositif adéquat à même de prémunir l'Etat contre une sérieuse érosion de ses ressources en matière d'encadrement et protéger par voie de conséquence ses intérêts. Le champ d'application du nouveau dispositif couvre l'ensemble du secteur public. Le Conseil des ministres a adopté aussi un projet d'ordonnance modifiant et complétant la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière. Ce projet d'ordonnance a pour objet de conférer aux walis territorialement compétents les prérogatives d'octroi des autorisations d'exploitation des carrières et sablières après avis des deux agences minières et des services habilités de la wilaya. Cette mesure vise à simplifier et déconcentrer la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation des carrières et sablières, dévolue, en vertu des textes en vigueur, à la seule Agence nationale du patrimoine minier, pour pouvoir répondre dans des délais raisonnables aux besoins des différents projets en agrégats, sable de construction et tuf, notamment les grands projets structurants inscrits pour la période quinquennale 2005-2009.