Le projet de loi sur les hydrocarbures a complété et modifié 58 articles de la loi 05-07 de 2005 et a inséré neuf nouveaux articles. Les principales modifications apportées à la loi en vigueur concernent : - L'exercice exclusif par l'entreprise nationale Sonatrach de l'activité transport par canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers. - La priorité à la satisfaction des besoins en hydrocarbures liquides et gazeux du marché national, notamment à travers un dispositif obligeant les contractants à céder au prix international une partie de leur production.- La possibilité d'acquittement en nature de la redevance.- La clarification et précisions de certaines missions des agences des hydrocarbures.- L'assouplissement des conditions d'exercice des activités de prospection, de recherche et ou d'exploitation des hydrocarbures.- L'introduction de nouvelles dispositions spécifiques à la prise en charge de la recherche, de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.- Le renforcement de l'implication de Sonatrach dans l'exercice des activités de recherche des hydrocarbures.- L'introduction d'une disposition obligeant toute personne à s'associer à Sonatrach pour l'exercice des activités de transformation des hydrocarbures et de raffinage.- L'introduction d'une disposition obligeant toute personne souhaitant exercer les activités de raffinage de disposer des capacités de stockage propre.- La révision de la méthodologie de détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) qui est désormais basée sur la rentabilité du projet au lieu du chiffre d'affaires.- L'introduction de mesures fiscales incitatives pour encourager les activités relatives aux hydrocarbures non conventionnels, aux petits gisements, aux gisements situés dans les zones très faiblement explorées, notamment l'offshore, aux gisements à géologie complexe et/ou manquant d'infrastructures. L'introduction d'un système d'écrémage des superprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l'Impôt complémentaire sur le résultat (ICR).