Article 4 : les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont organisés en chaînes généralistes et en chaînes thématiques. Article 5 : les services de communication audiovisuelle autorisés sont« constitués de chaînes thématiques créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien » et que « leur capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne ». Article 18 : stipule que « les services de communication audiovisuelle autorisés, cités dans l'article 17, peuvent insérer des émissions et des programmes d'information selon des volumes horaires dûment précisés dans l'autorisation d'exploitation ». Article 19 : pour être éligibles à la création des services de communication audiovisuelle thématiques, les candidats doivent être de nationalité algérienne, justifier, notamment l'origine des fonds, et pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la révolution du 1er novembre 1954. Article 23 : une personne physique ou morale privée de droit algérien ne peut pas être actionnaire dans plus d'un service de communication audiovisuelle. Article 27 : la durée de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de diffusion télévisuelle est de douze (12) ans et de six(6) ans pour un service de diffusion sonore. Article 28 : l'autorisation est « renouvelée hors appel à candidature par l'autorité concédante après avis motivé de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel ». Article 31 : le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore. Article 41 : toute personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit avoir sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé. Article 45 : un même actionnaire ne peut détenir directement ou par d'autres personnes, y compris les ascendants et descendants du 4e degré, plus de quarante pour cent (40 %) du capital social ou des droits de vote d'une même personne morale titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. Article 47 : un cahier des charges générales pris par décret, après avis de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, fixe les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. Article 48 : respecter les exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationale, respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays, respecter le secret de l'instruction judiciaire, se conformer à la référence religieuse nationale, respecter les autres références religieuses et ne pas porter atteinte aux autres croyances ou religions. Les prescriptions prévues dans cet article permettront aussi de « respecter les valeurs nationales et les symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution, de promouvoir la citoyenneté et le dialogue, de respecter les exigences liées à la morale publique et à l'ordre public et d'offrir des programmes diversifiés et de qualité ». Le cahier des charges prévoit également la nécessité de s'assurer du respect des quotas de programmes fixés, en veillant à ce qu'au moins 60% des programmes diffusés soient des programmes nationaux produits en Algérie, dont plus de 20% consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques. De promouvoir, dans les programmes diffusés, les deux langues nationales, la cohésion sociale, le patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses expressions. De ne pas porter atteinte à la vie privée des personnalités publiques. Article 49 : les personnes morales autorisées à l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, sont tenues de diffuser des messages d'intérêt général pour les autorités publiques et des communiqués ayant objet de maintenir l'ordre public. Article 102 : le retrait de l'autorisation intervient dans les cas suivants : lorsque la personne morale bénéficiaire d'une autorisation de créer un service de communication audiovisuelle la cède à une personne avant sa mise en exploitation ; lorsqu'une personne physique ou morale détient une part de l'actionnariat supérieure à quarante pour cent (40%) ; lorsque la personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ; lorsque la personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé est en cessation d'activité, en situation de faillite ou de liquidation judiciaire.