L'avant-projet de code de la commune prévoit des changements, notamment dans le mode d'élection du président d'APC et les prérogatives des assemblées locales. Le projet de texte stipule que le P/APC est «élu par les membres de l'assemblée. La liste majoritaire ayant obtenu 30% au moins des sièges, présente à l'élection pour la présidence de l'assemblée la candidate ou le candidat qu'elle choisit au vote à bulletin secret en son sein». A l'issue du vote et «en cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs listes, elles sont départagées ; la liste comportant le plus d'élues femmes est retenue. En cas d'égalité du nombre d'élues femmes, la liste dont la moyenne d'âge des élus est la moins élevée est prise en considération». La candidate ou le candidat ainsi choisi (e) par la liste majoritaire est présenté (e) au suffrage à bulletin secret de l'ensemble des membres de l'Assemblée populaire communale. Est déclaré élu président de l'APC, la candidate ou le candidat ayant obtenu les deux tiers des votes des élus. Selon le nouveau texte, le retrait de confiance du P/APC, doit est décidé par les (4/5èmes) des membres de l'assemblée. L'article 85 stipule : «Pour des motifs graves concordants et avérés le P/APC peut faire l'objet de retrait de confiance de la part des membres de l'Assemblée populaire communale. Dans ce cas, deux tiers au moins des élus peuvent demander au P/APC de convoquer une session extraordinaire à cette fin.» En cas de refus de la part du P/APC de donner suite à cette demande, le wali, saisi à cet effet, peut convoquer l'Assemblée populaire communale en session extraordinaire». L'avant-projet de texte précise que «si la motion de défiance est consacrée par les quatre cinquièmes (4/5èmes) des voix, le P/APC est démis de ses fonctions sans préjudice de sa qualité d'élu». Cependant, «dans le cas où le vote de défiance est rejeté, il ne peut être réintroduit dans le courant de l'année qui suit ce rejet», et «aucun vote ne peut intervenir dans l'année qui suit l'élection du président ni durant l'année précédant la fin du mandat». Le président de l'APC doit résider dans la commune qu'il gère. Il se consacre en permanence à son mandat. En cas d'absence sans motif valable ni autorisation pendant plus de huit jours consécutifs, il fait l'objet d'un avertissement. En cas de récidive ou à l'issue d'une absence non justifiée de plus d'un mois, il est déclaré démissionnaire d'office par l'APC ou à défaut par le wali. Quant aux attributions, le P/AC a qualité d'officier de police judicaire, il dispose d'un corps de police communale. Et en cas de besoin, le maire peut requérir la police et la Gendarmerie nationale. Le P/APC est chargé, sous l'autorité du wali, de communiquer et d'exécuter les lois et règlements sur tout le territoire de la commune, de veiller à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique, de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d'intervention en matière de secours. Le nouveau texte accorde de larges prérogatives aux walis et à l'Administration, auxquels sont conférés les moyens de «garder l'œil» sur les communes, pour intervenir à n'importe quel moment de prise de décisions ou remettre en question celles-ci. Ainsi, lorsque le P/APC «refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements», il est «mis en demeure» par le wali. En cas de refus d'obtempérer à la mise en demeure, le wali procède d'office après avoir prononcé la suspension du président défaillant pour une durée n'excédant pas trente jours. Et en cas de récidive, il est démis de ses fonctions. A. R.