Pour permettre à nos lecteurs d'en savoir plus sur les mesures exactes relatives à la revalorisation annuelle des pensions de retraite, nous publions ci-dessous les extraits essentiels de l'arrêté ministériel à ce sujet, qui vient d'être publié au Journal officiel n°30 du 17 mai 2018. Article 1er. Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit : — 5% pour les pensions et allocations dont le montant est inférieur à 20 000 DA ; — 2,5% pour les pensions et allocations dont le montant est égal à 20 000 DA et inférieur à 40 000 DA ; — 1,5% pour les pensions et allocations dont le montant est égal à 40 000 DA et inférieur à 60 000 DA ; — 1% pour les pensions et allocations dont le montant est égal à 60 000 DA et inférieur à 80 000 DA ; — 0,5% pour les pensions et allocations dont le montant est égal ou supérieur à 80 000 DA. Les coefficients d'actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l'année de référence, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. Article 2. — Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus s'appliquent au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus s'ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, et l'ordonnance n° 12-03 du 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006, ainsi qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de l'allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 13 février 2012, susvisées. Article 3. — Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus s'appliquent au montant mensuel de la pension d'invalidité découlant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus s'ajoute au minimum légal de la pension d'invalidité prévu par la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Article 4. — Les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. Art. 5. — Le montant minimum de la majoration pour tierce personne attribué aux titulaires d'une pension d'invalidité, de retraite, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 3%. Article 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2018 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour en savoir plus, se référer aux textes législatifs et réglementaires suivants : 1. vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42 ; 2. vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43 ; 3. vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84 ; 4. Vu l'ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29 ; 5. vu l'ordonnance n° 12-03 du 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012, notamment son article 5 ; 6. vu le décret n°84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale ; 7. vu le décret présidentiel n°11-407 du 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti.