Le présent décret a pour objet de fixer les objectifs de qualité auxquels doivent répondre les eaux souterraines ainsi que les écoulements et les retenues d'eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau des populations. L'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source, les conditions et modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales, les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine ont fait l'objet de décrets suivant l'approbation du président de la République. Il est indiqué qu'en application de ces textes, les objectifs de qualité prévus à l'article 1er ci-dessus correspondent à des valeurs maximales fixées dans l'annexe du présent décret pour les paramètres organoleptiques, physico-chimiques, chimiques et microbiologiques. Selon l'article 4, le contrôle de la conformité aux valeurs maximales est effectué par l'administration chargée des ressources en eau, au niveau des ouvrages et installations de mobilisation d'eau suivants : puits, forages et autres ouvrages de captage d'eaux souterraines, ouvrages de dérivation des écoulements de surface, retenues d'eaux superficielles. Il est indiqué, par ailleurs, que les prélèvements d'échantillons aux fins de contrôle de conformité sont effectués selon les périodicités minimales définies comme suit : 2 ans pour les eaux souterraines, 2 prélèvements échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d'au moins un échantillon par semestre pour les eaux superficielles, 4 échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d'au moins un échantillon par trimestre. Il est précisé que ces périodicités peuvent être augmentées pour tout ou en partie des paramètres faisant l'objet d'analyses, et ce, en fonction de la qualité des ressources en eau. La liste des points de prélèvement et les modalités de prélèvement d'échantillons sont fixées par arrêté du ministre chargé des Ressources en eau. En matière de contrôles et lorsqu'il est constaté un dépassement des valeurs maximales pour tout ou une partie des paramètres, l'administration chargée des ressources en eau avise les organismes exploitants concernés aux fins de prendre les mesures adéquates permettant d'assurer la continuité de l'alimentation en eau des populations sans risque pour la santé.