Trois décrets exécutifs viennent d'être publiés dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il s'agit du décret exécutif n° 10-25 du 12 janvier 2010 fixant les modalités d'octroi de la concession pour l'établissement d'installations de prélèvement d'eaux souterraines ou superficielles, en vue d'assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles. Le second décret exécutif n° 10-23 du 12 janvier 2010 fixant les caractéristiques techniques des système d'épuration des eaux usées. Ainsi, qu'un autre décret exécutif n° 10-24 du 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Le premier décret a pour objet de fixer les modalités de concession d'utilisation des ressources en eau par l'établissement d'installations de prélèvement d'eaux souterraines ou superficielles y compris par raccordement sur des systèmes d'adduction d'eau, en vue d'assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles ainsi que le cahier des charges-type y afférent. Au sens du présent décret, il est entendu par l'installation de prélèvement d'eaux souterraines ou superficielles, toutes les infrastructures et leurs équipements établis soit au niveau de puits, forages ou captages de source, soit au niveau d'ouvrages de dérivation ou de retenues d'eaux superficielles, ainsi que l'installation de raccordement sur un système d'adduction d'eau ; toutes les infrastructures et leurs équipements établis au niveau d'ouvrages hydrauliques assurant la mobilisation, le traitement, le transport ou le stockage d'eaux souterraines ou superficielles. A noter que la concession prévue à l'article 1er ci-dessus s'effectue sur la base d'un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret. Il faut, aussi, mentionner que la demande de concession est soumise à une instruction technique effectuée par les services de l'administration de wilaya chargées des ressources en eau. Cette dernière est accordée par arrêté du wali territorialement compétent sur la base des résultats de l'instruction technique prévue à l'article 6 ci-dessus. Dans l'arrêté portant concession doit figurer le volume journalier d'eau à utiliser. Concernant le second décret, a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des systèmes d'épuration des eaux usées. Au sens du présent décret, il est entendu par système d'épuration des eaux usées un ensemble d'étapes de traitement des effluents collectés par un réseau d'assainissement et permettant d'éliminer tout ou partie de leur charge polluante avec des procédés physiques, chimiques et biologiques. Par ailleurs, le troisième décret a pour objet de fixer le cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles, "Bassin ou un groupement de bassins hydrologiques et/ou hydrogéologiques formant un espace homogène et intégré". A noter, que la concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau s'exerce au sein d'un comité du bassin hydrographique créé au niveau de chaque unité hydrographique naturelle. En effet, chaque comité du bassin hydrographique est créé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Par ailleurs, le comité du bassin hydrographique a pour mission d'examiner le projet du plan directeur d'aménagement des ressources en eau dont l'examen donne lieu à l'établissement d'un rapport particulier adressé au ministre chargé des ressources en eau. Concernant la composition du comité du bassin hydrographique il comprend des représentants de l'administration, des collectivités territoriales, des organismes de gestion des services de l'eau, des organisations professionnelles et des associations d'usagers. Pour ce qui est du fonctionnement, le comité du bassin hydrographique élabore et adopte son règlement intérieur. Le comité du bassin hydrographique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la moitié de ses membres au moins, soit du directeur général de l'agence du bassin hydrographique.