Deux nouvelles mesures ont été prises dans l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral. Il s'agit de la lutte contre le phénomène relatif au changement de partis politiques par les élus aux niveaux des différentes assemblées et l'opération de contrôle des élections. Concernant le «papillonnage» des élus, la nouvelle loi organique élaborée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales est catégorique puisqu'elle prévoit la suppression du mandat électoral pour tout élu qui rejoint un autre parti que celui avec lequel il s'est présenté aux élections. «Tout élu qui aura rejoint un parti politique autre que celui sous l'égide duquel il a été élu à l'APN, au Sénat, à l'APC ou à l'APW, est déchu de plein droit de son mandat électif», précise l'avant-projet de loi dans son article 67. A propos de la surveillance des scrutins, le département de Dahou Ould Kablia a proposé la mise en place d'une commission nationale de supervision des élections. Cette commission est composée de magistrats désignés par le président de la République. «Elle est chargée de veiller à la transparence et à la régularité de l'intégralité des opérations liées aux élections», souligne les articles 170 et 171. Cette commission sera installée à chaque scrutin. «Elle peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et au déroulement du scrutin avec la Commission nationale de surveillance des élections, sans interférer dans son domaine de compétence», souligne le même projet de loi, sans donner plus de détails sur le mode de fonctionnement et les prérogatives de cette commission qui permettra, pour la première fois, d'ingérer le pouvoir juridique dans le contrôle des opérations de vote. La loi propose de fixer les détails des missions de cette commission dans le cadre du texte réglementaire promulgué prochainement. Les détenteurs de double nationalité non exclus de la course électorale Le contrôle des juges dans la préparation et le déroulement des élections a été longuement réclamé par les partis politiques, estimant que c'est le seul moyen garantissant la crédibilité et la transparence de ce processus. Néanmoins, la commission nationale de surveillance des élections est maintenue. Son rôle est de veiller à «la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections». Elle intervient au niveau du contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations, effectue des visites sur le terrain pour vérifier la conformité du vote avec les lois et supervise l'opération de révision des listes électorales et autres étapes jusqu'à la validation des résultats définitifs du scrutin. Elle est enfin tenue d'élaborer un rapport général d'appréciation sur l'organisation et le déroulement des élections. Les autres changements apportés par ce texte concernent l'âge des candidats aux élections qui a été revu à la baisse. Ainsi, l'âge requis pour la présentation de la candidature à l'APC est fixé à 23 ans, précise l'article 81 et il est de 28 ans pour l'APN. La nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis cinq ans est obligatoire pour les candidats. Les détenteurs de double nationalité ne sont pas exclus de la course électorale puisqu'aucun article de loi n'évoque l'interdiction aux doubles nationalités de présenter leur candidature aux élections. Les informations ayant circulé à ce propos ont soulevés la grogne des nationaux installés à l'étranger, estimant que c'est là une discrimination à leur égard. Pour le reste, le texte n'apporte pas de changements puisque la répartition des sièges se fait toujours selon la proportionnelle au nombre de suffrages obtenus et la règle du plus fort reste appliquée dans ce cadre dans la mesure où toute liste qui n'aura pas 5% du suffrage ne sera pas admise dans la répartition, mentionne l'article 69. A propos de l'élection du P/APC et du P/APW, la présente loi précise que l'opération doit se faire par bulletin secret 15 jours après la proclamation des résultats et à la majorité absolue. Un deuxième tour est prévu pour départager les candidats en cas d'égalité des voix.