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Du nouveau pour les registres
Code de commerce
Publié dans Liberté le 15 - 12 - 2004

Il concerne en particulier les contrats, la lutte contre les chèques sans provision…
Le nouveau projet du code de commerce est actuellement en débat au sein de la commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale, présidée par le député FLN Mohamed Kenai. Les nouveautés introduites dans ce code par rapport à l'ancien, datant de 1975 et n'ayant subi que de simples retouches en 1993 et 1996, portent essentiellement sur quatre chapitres : il s'agit de l'assouplissement du dispositif en vigueur en matière de baux (contrats) commerciaux, de la mise en place d'un dispositif législatif visant à lutter contre les chèques sans provision, de l'institution de certains instruments et procédés de paiement ainsi que de la mise en conformité de certaines dispositions du code de commerce avec la législation spéciale en vigueur et la pratique judiciaire.
Dans le chapitre lié aux baux commerciaux, le nouveau code apporte d'importants changements en s'attaquant à l'épineux problème du bail commercial. En ce sens qu'il remet en cause la durée limitée du contrat du bail initialement fixé à 23 mois, pénalisant habituellement le bailleur obligé de payer une indemnité pour récupérer ses locaux. Avec ce nouveau code, le bail devient soumis à la liberté contractuelle. L'article 187 bis stipule à cet égard que “les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel doivent sous peine de nullité être dressés en la forme authentique. Ils sont fixés pour une durée librement fixée par les parties. Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent code”.
Aussi la législation prévoit-elle qu'en cas de renouvellement des baux commerciaux contractés du temps de l'ancien code, c'est la législation en vigueur à la date de la conclusion du bail qui est appliquée.
S'agissant des nouvelles dispositions concernant l'émission de chèques sans provision, le texte du nouveau code de commerce prévoit la mise en place d'un dispositif à travers lequel les banques devront jouer un rôle de vérification et de contrôle a priori. Concrètement parlant, ce dispositif met à la charge des banques bon nombre d'obligations. Il s'agit essentiellement de “la consultation de la centrale des impayés avant la délivrance du premier chéquier, la déclaration à la centrale des impayés tout incident de paiement relatif à l'absence ou à l'insuffisance de provision et le paiement du chèque tiré sur elles lorsqu'il est établi qu'elles ont omis d'effectuer certaines vérifications ou certaines mesures prévues par la loi ou la réglementation en vigueur”. Une pénalité baptisée “libératoire” est dans ce cadre prévue à l'encontre du "tireur" lorsqu'il est établi à sa charge un manquement à certaines prescriptions réglementaires. La pénalité “libératoire” prévue dans l'article 526 bis est fixée à 100 DA par tranche de 1 000 DA ou fraction de tranche. Cette pénalité est en outre doublée en cas de récidive. Des poursuites pénales sont également contenues dans ce nouveau texte législatif lors de l'émission de chèques sans provision, mais uniquement dans le cas de “non-régularisation de l'incident de paiement dans les délais fixés par la présente loi”.
En ce qui concerne certains procédés de paiement, la proposition de loi réhabilite l'usage de la carte de paiement. L'article 543 explique à cet égard que “constitue une carte de paiement toute carte émise par des institutions ou établissements financiers habilités et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds”.
Dans le chapitre lié à l'adaptation de certaines dispositions du code de commerce avec la législation et la pratique judiciaire, de nombreux changements sont proposés.
À commencer par confier la mission de vérification des registres de commerce au président du tribunal, alors qu'elle était jusque-là du ressort du procureur de la République. Cette disposition est contenue dans l'article 146 qui stipule que “chaque année au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessous ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription”.
N. M.


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