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Nouvelles dispositions relatives aux Sarl
Lu dans le JO
Publié dans Liberté le 25 - 02 - 2016

La loi n°15-20 de décembre 2015, modifiant et complétant l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, a été publiée dans le Journal officiel n°71 du 30 décembre 2015. L'ordonnance amende trois articles du code de commerce et y introduit deux autres.
Ainsi, l'article 566 du code de commerce est modifié et complété pour stipuler que "le capital minimum pour la création de la Sarl est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Le capital social doit être mentionné dans tous les documents de la société".
Ce texte consacre, ainsi, la non limitation préalable du capital minimum, puisque les associés pourront déterminer, eux-mêmes et librement, le minimum du capital social. Précédemment, la création d'une Sarl nécessite un apport d'au moins 100 000 DA. L'article 567 a également changé de configuration.
Dans sa nouvelle mouture, il indique que "la répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature". "Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième (1/5) de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce", note encore cet article. Concernant le nombre des associés, l'article 590 y afférent a aussi été modifié dans le sens où "le nombre des associés d'une Sarl ne peut être supérieur à cinquante (50)", sachant que le nombre maximal des associés d'une Sarl était fixé, auparavant, à 20 personnes. Par ailleurs, deux articles (567 bis et 567 bis1) sont introduits dans le code de commerce : "L'apport en Société à responsabilité limitée peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices sont fixées dans les statuts de la société. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société (567 bis). "Si la société n'est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport" (567 bis1).


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