Les affiliés de la Casnos subissent les pires discriminations par rapport aux autres affilés des caisses de l'armée, des cadres supérieurs de l'Etat et même des salariés. Elles sont probablement dues à des idées reçues dans les années 70, qui veulent que les affiliés soient des patrons, voire même des exploiteurs et des fraudeurs en puissance. Dans notre pays, le système de sécurité sociale est instauré différemment en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient l'assuré social. Quatre caisses de sécurité sociale ont été créées pour fournir des prestations sociales et de santé différentes l'une de l'autre. Une caisse est créée pour les militaires, une autre pour les cadres supérieurs de l'Etat, une troisième pour les travailleurs salariés et une quatrième caisse, la Casnos, pour les personnes exerçant une activité à leur propre compte. La Casnos à laquelle sont affiliés entrepreneurs, industriels, commerçants, transporteurs, artisans, membres de professions libérales, pharmaciens, agriculteurs et autres fait face, depuis 2016, à une contestation provoquée par le montant des cotisations qu'elle réclame à ses adhérents. Les mécontentements collectifs se sont manifestés, notamment chez les affiliés de la Casnos des wilayas de Tizi Ouzou, de Béjaïa et de Biskra. Les cotisations en question ne sont plus fixées par application du taux de 15% au revenu annuel imposable au titre de l'IRG, parce que les commerçants, entrepreneurs et industriels, ainsi que les membres des professions libérales ne sont plus astreints à déclarer à l'administration fiscale leur bénéfice ou leur revenu annuel. Par application des dispositions de la loi de finances 2015 relative à l'impôt forfaitaire unique (IFU) et en tenant une comptabilité simplifiée instaurée en application de la loi 07-11 du 25 novembre 2007 relative au système comptable financier, il n'est plus possible de déterminer, de manière précise et justifiée, l'assiette de cotisation. Les adhérents étaient astreints à tenir une comptabilité pour déterminer et déclarer à l'administration fiscale le bénéfice imposable, et ce même bénéfice servait également au calcul de la cotisation Casnos. En cas de contestation, les conditions étaient réunies pour toutes vérifications et justifications de calculs. Ce qui n'est plus le cas depuis 2015, car la loi de finances pour cette année a, d'un côté, relevé le seuil d'application de l'IFU à un chiffre d'affaires de 30 000 000 DA, et, d'un autre côté, élargi son champ d'application aux professions libérales, aux personnes des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés civiles, aux sociétés assujetties à l'impôt sur le bénéfice des sociétés : SARL et SPA. Tandis que les opérateurs économiques et les professions libérales qui emploient moins de dix salariés mais sans limite du seuil du chiffre d'affaires peuvent tenir une comptabilité simplifiée. La comptabilité simplifiée, conformément à l'arrêté d'application du SCF du 26/7/2008, consiste en une comptabilité de trésorerie, qui n'enregistre que les dépenses et recettes. Tous ces contribuables représentant plus d'un million d'affiliés à la Casnos ne sont donc plus astreints à tenir une comptabilité faisant ressortir l'assiette cotisable de la sécurité sociale. Les nouvelles obligations comptables se limitent à tenir des registres destinés à suivre les recettes et les dépenses professionnelles ou à tenir deux registres : l'un contenant le détail de leurs achats, et l'autre contenant le détail de leurs ventes. Ainsi, il n'est plus possible pour la Casnos d'avoir une base légale de détermination de l'assiette cotisable. Pour combler ce vide juridique, c'est par décret exécutif 15-289 du 14 novembre 2015 qu'il est prescrit aux personnes exerçant une activité à leur propre compte de déclarer une assiette annuelle de cotisation, "conformément à la législation en vigueur", alors qu'aucune législation n'existe en la matière. En vertu de l'article 14 de ce décret, la Casnos se trouve dotée d'une prérogative exorbitante de réévaluer ou de redresser l'assiette déclarée par l'adhérent. Pour ces redressements, le décret permet à la Casnos d'utiliser "tout élément déclaratif de la personne non salariée". Or les déclarations sont présentées dans une multitude d'institutions et le décret en question n'énumère pas limitativement celles qui sont habilitées à fournir à la Casnos des informations personnelles sur ses adhérents. Aucun texte n'existe en matière de droit de communication, à l'instar de celui qui est exercé par l'administration fiscale et qui est rigoureusement encadré pour éviter toute sorte d'abus. À titre d'information, l'administration fiscale dispose, pour rechercher les inexactitudes ou infractions commises par les contribuables et pour régulariser leur situation fiscale, d'un droit de communication régi par les articles 45 à 61 du code des procédures fiscales. Il permet aux agents de l'administration d'avoir connaissance des documents et renseignements. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés pour l'assiette et le contrôle de tous les impôts et taxes à la charge soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle ce droit est exercé, soit de tiers à cette personne. Le code des procédures fiscales prévoit une liste des tiers soumis au droit de communication ainsi que les documents et renseignements à obtenir. Mais, en ce qui concerne la Casnos, son pouvoir d'utiliser tout élément déclaratif n'est pas juridiquement encadré, ouvrant ainsi la voie à des redressements d'une manière unilatérale, arbitraire, abusive et injuste. Par ce système et sur la base d'éléments imprécis, la Casnos peut fixer à tout adhérent une cotisation annuelle variant dans une fourchette de 32 400 DA à 648 000 DA. Conformément au décret exécutif cité ci-dessus, la Casnos peut procéder aux redressements des cotisations sur la base de "tout élément comparatif relatif aux assiettes de cotisation déclarées par les assujettis de la même profession". Or, les entrepreneurs, les médecins libéraux, les avocats, les notaires, les commissaires aux comptes, les architectes..., ne sont pas tous logés à la même enseigne. À titre d'exemple, les revenus d'un notaire ou d'un entrepreneur ayant des conventions avec Sonatrach, Sonelgaz ou des ministères sont incomparables avec ceux d'un notaire ou d'un entrepreneur travaillant avec quelques PME. En plus, de ces injustices relatives aux cotisations, les affiliés de la Casnos subissent les pires discriminations par rapport aux autres affilés des caisses de l'armée, des cadres supérieurs de l'Etat et même des salariés. Elles sont probablement dues à des idées reçues dans les années 70, qui veulent que les affiliés soient des patrons, voire même des exploiteurs et des fraudeurs en puissance. Pourtant, ce sont eux les principaux contributeurs de l'ensemble des caisses. Leurs contributions fiscales servent à alimenter indirectement les caisses de sécurité sociales de l'armée et des cadres supérieurs de l'Etat, et leurs cotisations de sécurité sociale, déterminées par application d'un taux de 26% à la masse salariale, alimentent la Cnas. Il est, pour le moins, injuste qu'ils ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales. Cette discrimination peut être illustrée en énumérant les prestations sociales accordées exclusivement aux travailleurs salariés affiliés à la Cnas et qui sont refusées aux travailleurs pour leur propre compte affiliés à la Casnos. Ainsi, les affiliés à la Casnos n'ont pas le droit à l'assurance maladie comprenant le paiement d'une indemnité journalière destinée à compenser la perte du revenu, ni à l'assurance maternité comprenant un congé de maternité de 98 jours avec indemnités journalières payées à 100%, ni à la prise en charge en cas d'accident du travail ou de maladies professionnelles, ni aux allocations familiales, ni à la prime de scolarité, et l'invalidité de l'affilié à la Casnos doit être totale et définitive pour ouvrir droit à l'assurance y afférente. L'absence de révision des retraites dont les bénéficiaires sont admis à l'âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes est une autre anomalie. Ce traitement pose au moins deux questions fondamentales. La première est relative à la gestion des caisses sociales. Ces injustices et d'autres comme celles soulevées par l'intersyndicale au sujet des autres caisses de retraites ne peuvent trouver un début de règlement sans mettre sur la table de négociation l'ensemble de l'organisation de la solidarité nationale avec la réaffirmation du principe de répartition. La deuxième concerne l'économie informelle. L'intégration de ces activités ne relève pas de mesures de répression. Tout le monde se rend compte que les opérations spectaculaires, à répétition, présentées comme "des plans de lutte contre le marché informel" tiennent simplement de conjoncture. C'est par la confiance, la stabilité des cadres juridiques, la justice et la transparence que la part des activités informelles et la fraude peuvent être progressivement ramenées à des portions marginales. O. S. Secrétaire national du RCD à l'Economie et l'Environnement