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Un règlement fixe les conditions de transfert de capitaux à l'étranger
Publié dans La Nouvelle République le 16 - 11 - 2014

En date du 29 septembre 2014, le Conseil de la monnaie et du crédit a adopté un règlement fixant les conditions de transfert de capitaux à l'étranger au titre de l'investissement des opérateurs économiques de droit algérien à l'étranger.
Il s'agit de règlement qui a été publié sous le numéro 14-04 au journal officiel de la République algérien n°63 du 22 octobre 2014. Ce règlement a pour ancrage légal l'article 126 de l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, qui institue la possibilité d'investissement directe à l'étranger lorsque cet investissement est complémentaire à l'activité de production des biens et des services de l'opérateur concerné et qui soumet le transfert de capitaux à l'étranger pour financement de cet investissement à autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du crédit (CMC). Cette institution qui donne possibilité d'investissement directe à l'étranger reflète la reconnaissance de l'apport potentiel de ce type d'investissement à l'économie nationale, notamment en termes d'acquisition de savoir- faire et de gains de productivité. Le règlement qui abroge un autre est le cas de l'article 14-04 qui vient abolir celui du 20 février 2002 qui fixait les conditions de constitution du dossier de demande d'autorisation en la matière. A cet effet, le règlement 14-04 cerne la nature de l'investissement à l'étranger projeté, à savoir «la création de société ou de succursale, la prise de participation dans des sociétés existantes ou l'ouverture de bureau de représentation». Adopté, il définit la condition d'éligibilité à examens par le CMC de la demande d'autorisation de transfert de capitaux au titre dudit investissement. Dans ce règlement, les éléments constitutifs du dossier en appui à la demande d'autorisation ont été bien précisés et contiennent 9 documents. En outre, il est précisé les limites maximales des montants à transférer modulables en fonction des recettes d'exportation de l'opérateur et de la nature de l'investissement, comme il rappelle les obligations légales et réglementaires à respecter par l'opérateur lorsque ladite autorisation est accordée par le CMC et l'investissement en question réalisé, notamment l'obligation de fournir des états financiers annuels dument certifiés et l'obligation de rapatriement des revenus et le cas échéant du produit de l'opération de désinvestissement. Enfin, il est à noter que certains dispositions, notamment celles prévues dans les articles 6 et 7 du même règlement, ne sont pas applicables aux investissements à l'étranger, initiées par le Trésor public .

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