Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère de la Défense nationale indique que les contingents du service national 2013/3 et 2014/4 seront libérés le 1er octobre 2014 au lieu des dates du 15 novembre 2014 et 15 mars 2015 fixées conformément à l'ancien code. « Conformément aux dispositions de la nouvelle loi relative au service national, notamment l'article 76 qui stipule dans son alinéa 2 que les modalités d'application de cette loi sur les militaires du service national en activité de service à la date de sa publication sont fixées par voie réglementaire, le ministère de la Défense a promulgué un texte réglementaire sur décision de M. le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, fixant la date du 1er octobre 2014 pour la libération des contingents 2013/3 et 2013/4, prévus pour être libérés conformément à l'ancien code, respectivement, le 15 novembre 2014 et le 15 mars 2015 », précise le communiqué du MDN. Concernant les autres contingeants, le ministère signale que la date de leur libération, fera l'objet d'un communiqué du ministère, en temps opportun. Pour rappel, la loi qui fixe la durée légale du service national à 12 mois, a été publiée dans le Journal Officiel n° 48 du 10 août 2014. Selon l'article 5 de la loi 14-06 relative au service national, la durée légale du service national est fixée à 12 mois. La même loi stipule dans son article 7 que « tout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national ne peut être recruté dans le secteur public ou privé, ou exercer une profession ou une activité libérale ». La loi précise dans son article 8 que « tout citoyen devant occuper une fonction ou un poste de responsabilité au sein des institutions de l'Etat et des organismes en dépendant, ou être investi d'une fonction élective, doit être dégagé des obligations du service national ». Le citoyen en situation d'insoumission et le militaire du service national sont, selon l'article 9 de la loi, « justiciables des tribunaux militaires, conformément aux dispositions du code de justice militaire ». Concernant les droits et obligations du militaire du service national, l'article 68 note que « dès la cessation définitive d'activité, la réintégration immédiate du citoyen à son poste de travail d'origine ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle ne peut en aucun cas excéder les six mois ». Dans le même cadre, la loi stipule que « le citoyen réintégré dans son poste de travail bénéficie de tous les droits qu'il avait acquis au moment de son incorporation au service national » et que « le temps du service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ». Le temps du service militaire est « considéré comme une période d'expérience professionnelle pour le recrutement », selon la même loi.