La prochaine élection présidentielle du 17 avril 2014 se déroulera sous le contrôle de deux commissions, à savoir la Commission nationale de supervision des élections (CNSEL) et la Commission nationale de surveillance conformément aux dispositions de la loi électorale du 12 janvier 2012, en vigueur. Au titre consacré aux mécanismes de supervision et de contrôle dans son article 168, la loi régissant le régime électoral, stipule qu'"il est institué une Commission nationale de supervision des élections, composée exclusivement de magistrats désignés par le Président de la République". Cette Commission mise en place à l'occasion de chaque scrutin, comme il est précisé dans ledit article, est chargée de "superviser l'application des dispositions" de la loi organique relative au régime électoral du dépôt des candidatures jusqu'à la fin de l'opération électorale. Le même texte de loi définit la relation de la Commission de supervision avec la Commission de surveillance des élections, notamment dans l'article169 où il est écrit que "la Commission nationale de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections avec la Commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171 ci-dessous". La CNSEL est chargée "d'apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l'opération électorale, toute violation des dispositions de la loi organique, les questions qui lui sont transmises par la commission électorale de surveillance des élections". Quand la Commission nationale de surveillance des élections et comme le stipule l'article 171, "elle est mise en place à l'occasion de chaque scrutin, et est chargée de veiller à la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections". La mission de cette Commission est défini dans l'article 174 de la même loi. "Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la Commission nationale de surveillance des élections exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations". Il s'agit, entres autres, précise l'article 175, de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier que "les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales notamment en ce qui concerne le respect des périodes d'affichage, du droit de réclamations et de recours et de l'exécution des décisions judiciaires en cas d'acceptation des recours intentés". Il s'agit également de constater que "toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandatés, des partis politiques participants aux élections et des candidats". Selon toujours l'article 175 de la loi organique, la Commission délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater que "toutes les infrastructures désignées par l'administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la Commission nationale de surveillance des élections". L'autre mission de la Commission de surveillance est de constater aussi la remise, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, d'une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement du procès de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation, énonce l'article en question dans son 12e point. Par ailleurs, l'article 181 de la loi organique stipule que la Commission nationale de surveillance des élections élabore et publie des rapports d'étape et un rapport général d'appréciation relatif à l'organisation et au déroulement des élections. D'autres articles de la loi électorale définissent l'organisation de la commission et les moyens de son fonctionnement.