Le projet de loi organique relative au régime électoral, soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN), a été conçu de manière à adapté le régime électoral au rythme d'évolution démocratique des institutions politiques du pays et une réponse aux exigences de l'approfondissement du processus démocratique affirmées par le président de la République. Le projet de loi organique relative au régime électoral, soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN), a été conçu de manière à adapté le régime électoral au rythme d'évolution démocratique des institutions politiques du pays et une réponse aux exigences de l'approfondissement du processus démocratique affirmées par le président de la République. Ce texte, examiné, hier, par la commission des affaires juridiques de l'APN, concrétise, dans ce sens, la volonté de placer le citoyen au cœur des réformes envisagées et de consolider un nouveau lien marqué par plus de confiance entre l'Etat et le citoyen. L'exercice du citoyen de son droit démocratique, à travers un acte de vote librement exprimé, exige des réaménagements du régime électoral en vigueur de manière à ce que le citoyen soit à la fois, un électeur, un candidat, un élu et un agent public, lit-on dans l'exposé des motifs. Des préoccupations auxquelles tente de répondre le texte de projet de loi relative au régime électoral, à travers plusieurs dispositions inhérentes aux conditions d'exercice du droit de vote, des droits et obligations des candidats et des partis politiques avant le scrutin et durant son déroulement, la neutralité des agents publics et le rôle des commissions électorales, les recours, ainsi que le contentieux et le dispositif pénal. Ainsi, et à propos du volet relatif au contrôle des opérations de vote, le projet a pris en charge une large demande exprimée lors des consultations politiques, à travers la mise en place d'une commission de supervision des élections qui opérera lors de chaque scrutin, composée de cinq magistrats désignés par le chef de l'Etat. Ce mécanisme de contrôle, introduit par l'article 170 du projet de loi, est renforcé par une autre disposition qui prévoit, tel qu'il est expliqué dans les articles 171 et 172, une commission de surveillance des élections composée de représentants de partis politiques participant aux élections et de représentants de candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats. Sur le même chapitre, le texte précise tous les aspects relatifs à la présence des représentants de candidats ou listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définit avec exactitude leur rôle en matière de contrôle des opérations de vote, ainsi que les conditions et modalités de représentation (délais de dépôt des listes de représentants au niveau des wilayas, mode et planning de répartition et modalités d'exercice du contrôle). Il précise, aussi, la question de la remise aux représentants de candidats ou listes de candidats des procès-verbaux pour asseoir une plus grande transparence, et ce, en vertu de l'article 52 du présent texte. S'agissant de la tenue et gestion des listes électorales, il est proposé l'élargissement de la composition de la commission administrative électorale à la participation des citoyens, afin de lui conférer un surplus de transparence et de crédibilité. Le projet de loi prévoit, également, une réduction des délais d'introduction des réclamations et recours introduits par les citoyens ou partis politiques, de leur examen et de la notification des décisions, afin d'arrêter le corps électoral national dans les délais impartis et de "mettre fin aux supputations et surenchères devenues récurrentes à la veille de chaque scrutin". D'autres dispositions à même de procurer davantage de transparence aux élections sont contenues dans ce projet de loi, entre autres, la consécration du principe de l'utilisation des urnes transparentes et le remplacement de la signature sur la liste d'émargement par l'opposition de l'empreinte digitale pour tous les électeurs. Dans le cadre du renforcement du contrôle du processus électoral, en plus du double mécanisme institué en vertu des article 170, 171 et 172, la neutralité des agents de l'administration est renforcée par des dispositions légales. C'est ainsi que les dispositions de loi en vigueur sont soutenues par de nouvelles incluant l'interdiction de l'utilisation des biens ou moyens de l'administration au profit d'un parti politique ou d'un candidat et la proscription de tout fait à caractère partisan, de quelque nature qu'il soit, de nature à influer sur l'élection. Des sanctions plus sévères pour les fraudeurs Sur le volet pénal, les amendements proposés visent à élargir le régime de sanctions aux représentants des candidats qui se rendent coupables d'une utilisation malveillante de la copie de la liste électorale ou qui refusent sa restitution. Ces dispositions contenues dans les articles allant de l'article 210 à l'article 236 visent à relever le seuil des amendes "dérisoires" prévues dans les dispositions pénal de la loi en vigueur. Ces sanctions seront aggravées, chaque fois que l'auteur du délit serait un agent public. Concernant l'élection à la présidence de la République, les modifications proposées visent, notamment, à réduire le nombre de signatures exigées de 75.000 à 60.000, conformément à l'article 142 du projet de loi, ainsi que pour porter le délai de convocation du corps électoral de 2 mois à 3 mois pour donner un ancrage juridique à l'opération de souscription de signatures qui est lancée un mois avant la convocation du corps électoral. Finie l'ère des transfuges ! S'agissant des modifications proposées, au chapitre relatif aux élections des assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) ainsi que l'APN et le Conseil de la nation, les nouveautés résident, notamment, dans la prononciation de la déchéance du mandat électif de tout élu qui aura rejoint un parti politique autre que celui sous l'égide duquel il a obtenu son élection, la révision à la hausse des nombre d'élus des APC et le nombre des vice-présidents d'APC. Le projet de loi organique relative au régime électoral prend en charge une large demande exprimée lors des consultations sur les réformes politiques et répond aux nouvelles exigences formulées par le président de la République, dans le cadre de l'approfondissement du processus démocratique. Une surveillance plus rigoureuse Le projet de loi organique relative au régime électoral prévoit la mise en place, à l'occasion de chaque scrutin, d'un mécanisme de supervision et de contrôle des élections, comprenant une Commission nationale de supervision des élections "composée exclusivement de magistrats", et une Commission nationale de surveillance des élections. La Commission nationale de supervision des élections est "composée exclusivement de magistrats désignés par le président de la République", stipule le projet de loi. Quant à la Commission nationale de surveillance des élections, elle est composée "de compétences nationales et de représentants de partis politiques participant aux élections et de candidats indépendants". La Commission nationale de supervision des élections, a pour mission de "veiller à la transparence et à la régularité des opérations liées aux élections". Elle veille, à cet effet, à la "mise en oeuvre et au respect" des dispositions de la présente loi. Le texte stipule que cette commission de supervision "peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et déroulement des élections" avec la Commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171, dont "elle ne doit en aucun cas interférer dans le domaine de compétence". L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. La Commission nationale de surveillance des élections est, quant à elle, chargée de "veiller à la mise en oeuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections". Elle est constituée d'un "secrétariat permanent composé des compétences nationales désignées par voie réglementaire", "des représentants des partis politiques participant aux élections" et "des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats". Cette commission dispose de comités de wilaya et de comités communaux de surveillance des élections au niveau des wilayas et de l'ensemble des communes, chargées d'exercer les attributions de l'instance nationale à travers leurs circonscriptions respectives. Dans le cadre de ses attributions, elle exerce, entre autres, une mission de "suivi et de contrôle" des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations. Ce texte, examiné, hier, par la commission des affaires juridiques de l'APN, concrétise, dans ce sens, la volonté de placer le citoyen au cœur des réformes envisagées et de consolider un nouveau lien marqué par plus de confiance entre l'Etat et le citoyen. L'exercice du citoyen de son droit démocratique, à travers un acte de vote librement exprimé, exige des réaménagements du régime électoral en vigueur de manière à ce que le citoyen soit à la fois, un électeur, un candidat, un élu et un agent public, lit-on dans l'exposé des motifs. Des préoccupations auxquelles tente de répondre le texte de projet de loi relative au régime électoral, à travers plusieurs dispositions inhérentes aux conditions d'exercice du droit de vote, des droits et obligations des candidats et des partis politiques avant le scrutin et durant son déroulement, la neutralité des agents publics et le rôle des commissions électorales, les recours, ainsi que le contentieux et le dispositif pénal. Ainsi, et à propos du volet relatif au contrôle des opérations de vote, le projet a pris en charge une large demande exprimée lors des consultations politiques, à travers la mise en place d'une commission de supervision des élections qui opérera lors de chaque scrutin, composée de cinq magistrats désignés par le chef de l'Etat. Ce mécanisme de contrôle, introduit par l'article 170 du projet de loi, est renforcé par une autre disposition qui prévoit, tel qu'il est expliqué dans les articles 171 et 172, une commission de surveillance des élections composée de représentants de partis politiques participant aux élections et de représentants de candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats. Sur le même chapitre, le texte précise tous les aspects relatifs à la présence des représentants de candidats ou listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définit avec exactitude leur rôle en matière de contrôle des opérations de vote, ainsi que les conditions et modalités de représentation (délais de dépôt des listes de représentants au niveau des wilayas, mode et planning de répartition et modalités d'exercice du contrôle). Il précise, aussi, la question de la remise aux représentants de candidats ou listes de candidats des procès-verbaux pour asseoir une plus grande transparence, et ce, en vertu de l'article 52 du présent texte. S'agissant de la tenue et gestion des listes électorales, il est proposé l'élargissement de la composition de la commission administrative électorale à la participation des citoyens, afin de lui conférer un surplus de transparence et de crédibilité. Le projet de loi prévoit, également, une réduction des délais d'introduction des réclamations et recours introduits par les citoyens ou partis politiques, de leur examen et de la notification des décisions, afin d'arrêter le corps électoral national dans les délais impartis et de "mettre fin aux supputations et surenchères devenues récurrentes à la veille de chaque scrutin". D'autres dispositions à même de procurer davantage de transparence aux élections sont contenues dans ce projet de loi, entre autres, la consécration du principe de l'utilisation des urnes transparentes et le remplacement de la signature sur la liste d'émargement par l'opposition de l'empreinte digitale pour tous les électeurs. Dans le cadre du renforcement du contrôle du processus électoral, en plus du double mécanisme institué en vertu des article 170, 171 et 172, la neutralité des agents de l'administration est renforcée par des dispositions légales. C'est ainsi que les dispositions de loi en vigueur sont soutenues par de nouvelles incluant l'interdiction de l'utilisation des biens ou moyens de l'administration au profit d'un parti politique ou d'un candidat et la proscription de tout fait à caractère partisan, de quelque nature qu'il soit, de nature à influer sur l'élection. Des sanctions plus sévères pour les fraudeurs Sur le volet pénal, les amendements proposés visent à élargir le régime de sanctions aux représentants des candidats qui se rendent coupables d'une utilisation malveillante de la copie de la liste électorale ou qui refusent sa restitution. Ces dispositions contenues dans les articles allant de l'article 210 à l'article 236 visent à relever le seuil des amendes "dérisoires" prévues dans les dispositions pénal de la loi en vigueur. Ces sanctions seront aggravées, chaque fois que l'auteur du délit serait un agent public. Concernant l'élection à la présidence de la République, les modifications proposées visent, notamment, à réduire le nombre de signatures exigées de 75.000 à 60.000, conformément à l'article 142 du projet de loi, ainsi que pour porter le délai de convocation du corps électoral de 2 mois à 3 mois pour donner un ancrage juridique à l'opération de souscription de signatures qui est lancée un mois avant la convocation du corps électoral. Finie l'ère des transfuges ! S'agissant des modifications proposées, au chapitre relatif aux élections des assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) ainsi que l'APN et le Conseil de la nation, les nouveautés résident, notamment, dans la prononciation de la déchéance du mandat électif de tout élu qui aura rejoint un parti politique autre que celui sous l'égide duquel il a obtenu son élection, la révision à la hausse des nombre d'élus des APC et le nombre des vice-présidents d'APC. Le projet de loi organique relative au régime électoral prend en charge une large demande exprimée lors des consultations sur les réformes politiques et répond aux nouvelles exigences formulées par le président de la République, dans le cadre de l'approfondissement du processus démocratique. Une surveillance plus rigoureuse Le projet de loi organique relative au régime électoral prévoit la mise en place, à l'occasion de chaque scrutin, d'un mécanisme de supervision et de contrôle des élections, comprenant une Commission nationale de supervision des élections "composée exclusivement de magistrats", et une Commission nationale de surveillance des élections. La Commission nationale de supervision des élections est "composée exclusivement de magistrats désignés par le président de la République", stipule le projet de loi. Quant à la Commission nationale de surveillance des élections, elle est composée "de compétences nationales et de représentants de partis politiques participant aux élections et de candidats indépendants". La Commission nationale de supervision des élections, a pour mission de "veiller à la transparence et à la régularité des opérations liées aux élections". Elle veille, à cet effet, à la "mise en oeuvre et au respect" des dispositions de la présente loi. Le texte stipule que cette commission de supervision "peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et déroulement des élections" avec la Commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171, dont "elle ne doit en aucun cas interférer dans le domaine de compétence". L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. La Commission nationale de surveillance des élections est, quant à elle, chargée de "veiller à la mise en oeuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections". Elle est constituée d'un "secrétariat permanent composé des compétences nationales désignées par voie réglementaire", "des représentants des partis politiques participant aux élections" et "des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats". Cette commission dispose de comités de wilaya et de comités communaux de surveillance des élections au niveau des wilayas et de l'ensemble des communes, chargées d'exercer les attributions de l'instance nationale à travers leurs circonscriptions respectives. Dans le cadre de ses attributions, elle exerce, entre autres, une mission de "suivi et de contrôle" des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations.