Les candidats, au titre de partis politiques, qui prennent part aux élections législatives et dont le coup d'envoi de la campagne électorale a eu lieu ce dimanche, sont tenus de respecter leur programme partisan, selon les dispositions de la loi organique portant régime électoral du 25 août 2016. En effet, conformément à l'article 176, de cette loi, dans son titre VI intitulé "de la campagne électorale et des dispositions financières", il est clairement précisé que "durant la campagne électorale, les candidats, au titre de partis politiques, sont tenus de respecter leur programme partisan et, pour les candidats au titre d'indépendants, sont tenus de respecter leur programme électoral". Le même article souligne que "en tout état de cause, les candidats sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution". Dans le même contexte, le texte indique dans l'article 177 que "tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles, dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur". Selon le même article, la durée des émissions accordée pour les élections législatives et locales, "varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques", notant que les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient également des dispositions du présent article dans les mêmes conditions. Pour ce qui est du droit d'accès aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer, la loi mentionne que les formations politiques bénéficieront de ce droit de manière équitable, en application de la législation et de la réglementation en vigueur, précisant que les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire. Le texte prévoit également dans son article 178 que "les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats". L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) assure, à cet effet, le respect des dispositions du présent article. Pour ce qui est des rassemblements et réunions publiques électorales, la loi relève que ces derniers sont organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques. L'utilisation d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale, est strictement interdite. Dans le même cadre, l'article 180 souligne que "la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, à moins de 72 heures à l'échelle nationale, et 5 jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin, sont interdites", précisant dans son article suivant que "des surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales". "Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite", rappelle le même article. Par ailleurs, la présente loi souligne que l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires. Il en est de même pour l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, rappelant, par la même occasion, dans l'article 186, que l'usage malveillant des attributs de l'Etat est interdit aussi.