Une agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) assurant une mission de service public en matière d'enregistrement, d'homologation et de contrôle des produits pharmaceutiques est créée en vertu du projet de loi relatif à la santé, en débat à l'Assemblée populaire nationale (APN). Les article 233 et 234 de ce projet de loi énoncent que l'Agence qui est "un établissement public à gestion spécifique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée sous tutelle du ministère chargé de la santé", assure notamment "une mission de service public en matière d'enregistrement, d'homologation et de contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine". Il est prévu aussi la création auprès de cette agence d'"un comité économique intersectoriel des médicaments ayant pour mission principale de fixer les prix des médicaments à enregistrement", selon les dispositions de l'article 243. Dans le même sillage, l'article 239 stipule que "tout produit pharmaceutique et dispositif médical prêt à l'emploi, fabriqué industriellement, importé ou exporté doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché, d'une décision d'enregistrement ou d'homologation délivrée par l'ANPP (...) après avis de la commission d'enregistrement des médicaments, créée auprès de cette agence". Dans son chapitre relatif aux établissements pharmaceutiques, le présent projet stipule dans l'article 226 que l'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes prévues par le Code du commerce, dont la direction technique est sous la responsabilité d'un ou plusieurs pharmaciens remplissant les conditions de qualification professionnelles, soulignant en outre que les établissements pharmaceutiques sont des établissements de "fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine" (article 227). Par ailleurs, l'article 256 souligne que "les établissements de santé, publics et privés, sont tenus de disposer d'une pharmacie hospitalière, réservée à l'usage des malades traités dans ces établissements", alors que l'article 259 énonce que "la pharmacie d'officine est établissement affecté à la dispensation au détail des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales et officinales".