La révision de la Constitution, qui sera soumise au référendum le 1er novembre, propose plusieurs amendements qui visent le renforcement de la lutte contre la corruption et le contrôle des deniers publics, notamment à travers la consolidation des prérogatives des instances y afférentes. Ainsi, un chapitre entier du projet de révision de la Constitution est consacré à la "Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption", dont les prérogatives ont été clairement détaillées. L'article 205 du projet de révision fixe 8 missions principales pour cette Haute autorité. Il s'agit d'élaborer la stratégie nationale de la transparence de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi et de collecter et traiter l'information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés. La Haute autorité est également appelée à saisir la Cour des comptes et l'autorité judiciaire compétente chaque fois qu'elle constate qu'il y a infraction et enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés. Elle doit contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption, participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence, de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption. Elle doit aussi émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence et enfin suivre, mettre en œuvre et diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Obligation de publication du rapport annuel de la Cour des Comptes L'autre organe de contrôle financier qui a vu ses missions renforcées par le projet de la nouvelle Constitution est la Cour des Comptes. L'article 199 du projet de révision définit la Cour des Comptes comme étant une institution "supérieure" de contrôle du "patrimoine" et des fonds publics. Le même article stipule que le Président de la Cour des comptes est nommé par le président de la République pour un mandat de cinq ans "renouvelable une seule fois". Quant au rapport annuel de la Cour, il doit être adressé au président de la République et rendu public par le président de la Cour. Par ailleurs, plusieurs articles, visant à apporter plus de transparence dans la gestion des fonds publics, ont été intégrés dans le projet de Constitution. C'est le cas de l'article 9 qui stipule que le peuple se donne des institutions ayant pour finalité, entre autres, "la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques" et de l'article 24 qui impose à tout agent public d'"éviter toute situation de conflit d'intérêts". Aussi, toute personne nommée à une fonction supérieure de l'Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est "tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat, selon le même article (24) qui stipule, en plus, que "toute création d'emploi public ainsi que toute commande publique, ne répondant pas à un besoin d'intérêt général sont prohibées". Dans la même logique, un nouvel article (n 25) stipule que l'abus d'autorité ainsi que le trafic d'influence sont réprimés par la loi. Même le serment prêté par le président de la République lors de son investiture a été modifié pour y inclure l'engagement du chef de l'Etat à "préserver les patrimoines et l'argent public" (article 90). Pour ce qui est du parlement, l'autre importante institution de contrôle, l'article 139 inclut les règles générales relatives aux marchés publics parmi les domaines dans lesquels le parlement peut légiférer. Quant à l'article 129 du projet de révision, il stipule qu'un député ne jouit de l'immunité que pour les actes "rattachés à l'exercice de sa fonction", avant que l'article 130 ne précise que le député "peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l'exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l'intéressé à son immunité". D'autre part, le projet de la nouvelle constitution mise sur le renforcement de l'indépendance de la Justice pour, entre autres, renforcer la lutte contre la corruption. Il stipule, dans son article 163, que "le juge est indépendant et n'obéit qu'à la loi", et dans l'article 172, que le juge ne peut être révoqué, ni faire l'objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d'une sanction disciplinaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu'elle lui accorde et en vertu d'une décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature".