La Constitution algérienne a fixé le début de la législature de l'Assemblée populaire nationale (APN) "de plein droit" au 15e jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle (actuellement Conseil constitutionnel), une disposition accomplie mercredi. Conformément à l'article 133 de la Constitution de 2020, "la législature débute de plein droit le 15e jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée populaire nationale (APN), assisté des deux députés les plus jeunes". "L'Assemblée populaire nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions", lit-on dans le même article. "Le Président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature", stipule l'article 134. Le Conseil constitutionnel a proclamé, mercredi, les résultats définitifs des élections législatives du 12 juin 2021, confirmant la victoire du parti du Front de libération nationale (FLN) qui arrive en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 84 sièges, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 65 sièges et du RND avec 58 sièges. Le Front El Moustakbal et le Mouvement El Bina ont décroché respectivement 48 et 39 sièges. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation qui ont la souveraineté de procéder à l'élaboration des lois et à leur vote. Le parlement doit, entre autres principales prérogatives, contrôler l'action du gouvernement. L'APN peut, à l'occasion du débat sur la déclaration de la politique générale, mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le 1/7 au moins du nombre des députés. Lire aussi: 48 recours recevables ayant donné lieu à la rectification des sièges dans nombre de circonscriptions électorales La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés, et ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion. Lorsque cette dernière est approuvée par l'APN, le Premier ministre, ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République. L'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ou encore le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement. De même qu'elle jouit du droit à la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l'action gouvernementale, à une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l'alternance à la présidence des commissions, ainsi qu'à la saisine de la Cour constitutionnelle. Le député à l'APN est élu pour un mandat national de cinq ans, non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions. Selon l'article 113 de la Constitution, le Parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin. A l'effet d'achever l'examen en cours d'un point de l'ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République, à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l'APN. Selon la Constitution, la clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement aura épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.