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La carte Chifa entre le discours et la réalité
Prestations d'assurances sociales
Publié dans El Watan le 25 - 04 - 2009

Bon nombre d'assurés sociaux craignent que la carte Chifa ne se transforme en boîte de Pandore, malgré le fervent optimisme affiché par les pouvoirs publics quant aux avantages de ce système.
La carte Chifa est souvent présentée comme une panacée quant à la gestion des prestations d'assurances sociales. Il en est ainsi à l'occasion de chaque manifestation, comme c'était le cas récemment lors de l'organisation de journées portes ouvertes sur la sécurité sociale dans la ville des Roses, où ce système a été largement vulgarisé. A ce sujet, le directeur de la CNAS de Blida, satisfait de sa mise en place dans sa compétence territoriale, a avancé le chiffre de 90 000 cartes produites dont 60 000 distribuées aux assurés sociaux. Son utilisation effective a touché plus d'une quinzaine de centres payeurs et plus d'une dizaine d'antennes. Le nombre de pharmacies conventionnées à cet effet est de l'ordre de 291. Dans la foulée, le même responsable n'a pas manqué de vanter la fiabilité de ce système dans ses différents compartiments, tout comme la mise en circulation imminente de la facture numérique. Malheureusement, cet avis n'est pas tout à fait partagé par un bon nombre d'assurés sociaux qui craignent que le système Chifa ne se transforme en boîte de Pandore, malgré le fervent optimisme affiché par les pouvoirs publics. « Chaque intervenant dans le secteur de la sécurité sociale cherche à imposer sa vision sans tenir compte des souffrances et des réalités que nous vivons et contre lesquelles nous sommes totalement désarmés, nous les assurés sociaux », a résumé, en substance, ce malaise, un usager de la CNAS, vraisemblablement usé par ses démarches auprès de cette institution pour bénéficier de ses droits.
Dans ce sillage, des agents de la CNAS au niveau de certains centres payeurs, notamment à Bab Essebt, refusent carrément de réceptionner les feuilles de maladie des assurés sociaux détenteurs de la carte Chifa et qui se sont approvisionnés en médicaments auprès des pharmacies de leurs localités de résidence, pourtant dépourvues du système d'exploitation Chifa. Ils justifient ce comportement par l'obligation faite aux assurés d'utiliser leurs cartes et de s'approvisionner en médicaments uniquement auprès des officines conventionnées, sans se soucier des désagréments que cela leurs occasionne en termes de déplacements et autres frais. L'autre dysfonctionnement de ce système a trait aux ordonnances dont le montant dépasse 2000 DA et qui sont subordonnées à un contrôle préalable pour être exécutées par les pharmaciens. Cette exigence de contrôle a priori, qui ne repose sur aucun fondement juridique, selon un spécialiste des affaires juridiques d'ordre social que nous avons consulté, est amplement contraignante pour les malades dits « non tiers payants ». De leur côté, les pharmaciens soulèvent la contrainte du système d'exploitation qui est tenu dans ce cas de figure à mentionner le nom du médecin conseil pour y accéder. Ce fait, réfuté par le directeur de la CNAS de Blida, a été pourtant avéré auprès de certaines officines et est vérifiable auprès de toutes les pharmacies utilisant ce logiciel. A propos du contrôle des prestations en nature consacré par la législation en vigueur, un spécialiste des affaires sociales a tenu à préciser que « le contrôle médical a priori ou préalable, selon la terminologie des uns et des autres, exercé par la CNAS est profusément abusif car il ne repose sur aucun fondement juridique. Le contrôle ne doit être engagé qu'après l'acte médical, c'est-à-dire a posteriori, comme le consacre explicitement l'article 6 de l'ordonnance n° 96-17 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Cet article dispose, entre autres, que le dossier médical doit être adressé ou présenté à l'organisme de sécurité sociale dans les trois mois qui suivent le premier acte médical ».
Et d'ajouter : « Tous les prétextes objectifs ou subjectifs avancés par la CNAS dans ce cadre ne justifient nullement la dérogation aux lois sociales en vigueur. Cette mesure est assimilée à ce qui est connu dans le système de sécurité sociale française sous le vocable d'entente préalable. Mais cela ne concerne pas un niveau de montant des ordonnances, mais plutôt des actes médicaux préalablement fixés dans la nomenclature y afférente et portés à la connaissance de toutes les parties. » En guise d'explication, le directeur de la CNAS a tout simplement avancé que cette caisse exerce son pouvoir de contrôle conformément à la législation en vigueur, sans aller dans les détails.


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