– Quel état des lieux faites-vous de la liberté de culte en Algérie ? La liberté de culte est spécifiée dans la loi algérienne et la constitution stipule que l'Etat algérien est musulman mais qu'il préserve le droit de culte. Il est incontestable que d'un point de vue juridique, la liberté de culte est garantie par la loi algérienne, mais dans la réalité du terrain on constate que cette liberté n'est pas tout à fait préservée, en témoignent d'ailleurs ces procès pour non observation de jeûne. – L'Algérie a ratifié plusieurs pactes et conventions internationales dont le pacte international relatif aux droits économique sociaux et culturels et la déclaration universelle des droits de l'homme qui dans son article 18 stipule que «toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites». – N'y a-t-il pas incompatibilité avec ce que prévoit la loi algérienne ? L'Algérie a justement ratifié ces conventions et pactes internationaux et elle est tenue d'appliquer leur contenu selon la loi algérienne. Non, il n'y a pas d'incompatibilité mais il est vrai que la loi algérienne n'est pas très claire sur certains points notamment sur ce qu'elle prévoit à propos des préceptes de l'islam. – L'article 144 bis 2 stipule qu'est puni d'emprisonnement quiconque offense le prophète et les envoyés de Dieu, ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam. Peut-on considérer que ne pas jeûner ou ne pas faire la prière et l'afficher publiquement peut être assimilé à un blasphème ou un «dénigrement» envers un précepte de l'islam ? D'un point de vue juridique, la réponse est non. Il s'agit d'une interprétation religieuse qui ne cadre pas avec un regard purement juridique. Cet article gagnerait d'ailleurs à être clarifié pour éviter justement les mauvaises interprétations.