Ce décret considère, dans son article 2, comme électeur résidant à l'étranger, «tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence». Le même décret précise, dans son article 3, que les citoyens algériens résidant à l'étranger «sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence». Selon l'article 5 du même décret, «la carte de vote est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire». «A défaut de carte d'électeur, tout élisant peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale», poursuit l'article 5, faisant remarquer que l'électeur «doit être muni de sa carte nationale d'identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité». L'article 12 stipule, pour sa part, que les électeurs résidant à l'étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent, «à leur demande», exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l'article 54 de la loi organique n° 12-01 du 12 janvier 2012. Le même chapitre précise, dans son article 13, que la procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant qui doit «jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l'électeur mandaté».