Beaucoup de jeunes promoteurs se posent toujours la question sur la forme juridique à adopter pour investir. Il faut savoir que dans toutes les législations du monde, la réussite d'un projet dépend en partie du choix de la forme juridique. En Algérie, le code de commerce dont l'institution remonte à 1975 offre malgré les modifications de 1993, 1996 et 2015 peu de solutions par rapport aux pays développés tels que la France. Quelles sont les formes juridiques proposées par le législateur algérien en l'état actuel de la législation ? Quelles sont les solutions d'avenir pour encourager l'investissement en Algérie ? Telles sont les questions pour lesquelles nous tenterons de répondre à travers cet article. I- Formes juridiques admises par la législation algérienne
Activité exercée à titre individuel Le promoteur exerce l'activité projetée à son nom et à ses risques et périls. Certaines activités stratégiques sont exclues de ce statut (banques, assurances, établissements de factoring…). L'exercice d'activités à titre individuel présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Avantages : On peut notamment citer la fiscalité allégée par rapport aux sociétés soumises à l'IBS. Ceci est justifié par l'application du barème de l'IRG prévu par l'article 104 du CIDTA (Code des impôts directs et taxes assimilées), lequel accorde une franchise de 120 000 DA et l'application de taux d'imposition proportionnels allant de 20 à 35%. Non assujettissement de l'entreprise individuelle à des formalités coûteuses : – publication des comptes de l'entreprise au BOAL (bulletin officiel des annonces légales) ; – obligation de désigner un commissaire aux comptes. Inconvénients L'exercice d'activités à titre individuel présente néanmoins des inconvénients non négligeables. Parmi ces inconvénients, on peut citer notamment : la responsabilité engagée. Les entrepreneurs individuels engagent une responsabilité illimitée ; ainsi, en cas de difficultés financières ou de faillite, leur patrimoine personnel et exceptionnellement celui de leurs conjoints peut faire l'objet de saisie par leurs créanciers (notamment ceux détenant des privilèges tels le service des impôts et les organismes de sécurité sociale) ; on peut citer à titre d'exemple les dispositions de l'article 376 du CIDTA. Activités exercées sous forme de sociétés Le législateur prévoit deux hypothèses : Sociétés de personnes : Les dispositions de l'article 344 du code de commerce énumèrent la SNC (société au nom collectif) et la SCS (société en commandite simple). A l'instar des autres sociétés, les sociétés de personnes, notamment la SNC, présentent des avantages et des inconvénients :
Avantages : Fiscalité souple en cas de non-option à l'IBS (Impôt sur le bénéfice des sociétés). Les associés de SNC sont en effet soumis à l'IRG/barème prévu à l'article 104 du CIDTA ; à l'instar des exploitants individuels, ils bénéficient de la franchise de 120 000 DA, ainsi que des taux intermédiaires. – Non-assujettissement des sociétés de personnes à des formations coûteuses. – Capital social non obligatoire. – Commissariat aux comptes non obligatoire. – Crédibilité auprès des établissements bancaires dès lors que la responsabilité illimitée est engagée. Inconvénients : Les inconvénients rattachés aux sociétés de personnes sont plus nombreux on peut citer notamment : Responsabilité illimitée. A l'instar des exploitants individuels, les associés de sociétés de personnes engagent une responsabilité illimitée ; ce qui met en danger leurs patrimoines personnels vis-à-vis des créanciers notamment privilégiés (Trésor public, sécurité sociale…). – Application de la règle de solidarité. En cas de cessation de paiement ou de faillite, les créanciers quel que leur statut (privilégiés, nantis, hypothécaires, gagistes ou chirographaires) peuvent légalement faire supporter la dette sociale à un des associés jugé plus solvable. – Incessibilité et intransmissibilité des parts sociales sauf introduction de clauses contraires. – Exclusion de certaines catégories de personnes. Les mineurs et incapables majeurs sont exclus du champ d'intervention de la société. Par ailleurs, les titulaires de professions libérales et fonctionnaires ne peuvent avoir des parts sociales de peur de perdre leurs agréments ou leurs emplois. En effet, l'adhésion à une société de personnes octroie la qualité de commerçant. – Publication au BOAL des comptes sociaux. Sociétés de capitaux L'article 344 du code de commerce énumère les formes suivantes : – SPA (Société par actions). – SARL (société à responsabilité limitée). – EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). – SCA (société en commandite par actions). A l'instar des sociétés de personnes, les sociétés de capitaux présentent aussi bien des avantages que des inconvénients. Avantages : Responsabilité limitée aux apports. Les actionnaires et associés engagent une responsabilité limitée aux apports. Ainsi, en cas de cessation de paiement ou de faillite, les actionnaires et associés ne sont pas menacés dans leurs patrimoines personnels sauf cas exceptionnels déterminés par la loi. – Cessibilité et transmissibilité des parts sociales. Les actionnaires et associés peuvent, sauf clauses statutaires contraires, céder leurs actions ou parts sociales à des tiers. Dans les SPA, on peut même parler de négociabilité des actions, notamment pour les sociétés cotées en bourse. – Cadre sociétaire ouvert à toutes les catégories de personnes. En effet, ce type de société est ouvert aux mineurs, incapables majeurs, fonctionnaires et titulaires de professions libérales. – Octroi d'avantages fiscaux conséquents. C'est le cas notamment des SPA constituant un groupe au sens de l'article 138 bis du CIDTA. Parmi ces avantages, on peut citer : – Exonération de la TVA et TAP pour les opérations réalisées entre les sociétés adhérentes (articles 8 du CTCA et 220 du CIDTA). – Exonération des droits de mutation en cas de transfert de patrimoines entre les sociétés adhérentes (article 347 quater du code de l'enregistrement). – Exonération des droits d'enregistrement en cas de transformation de sociétés en SPA (article 347 quater du code de l'enregistrement). – Consolidation du résultat fiscal. Le déficit dégagé par les filiales est pris en considération au niveau du groupe. Par ailleurs, les dispositions de l'article 138 bis du CIDTA prévoient l'application du taux préférentiel de 19% au cas où le chiffre d'affaires annuel d'une activité de production est prépondérant par rapport aux autres activités exercées (prestations de services). Inconvénients : Les inconvénients rattachés à ce type de société sont moins nombreux par rapport aux sociétés de personnes. On peut citer notamment : – Fiscalité assez lourde. En effet, les experts s'accordent à dire qu'il y a une double imposition du résultat : – Imposition du résultat à l'IBS au nom de la société. – Imposition à l'IRG du même résultat diminué de l'IBS aux noms des actionnaires et associés. – Obligation de constituer un capital social (sauf cas des SARL). C'est le cas notamment de la SPA ; le législateur prévoit deux situations : – Société faisant appel public à l'épargne : 5 000 000 DA. – Société ne faisant pas appel public à l'épargne : 1 000 000 DA. – Obligation de désigner un commissaire aux comptes. C'est le cas notamment pour les SPA et SARL (réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 000 000 DA). II- Solutions préconisées Alors que les législations des pays voisins et occidentaux ont considérablement évolué, le code de commerce algérien est resté figé malgré les modifications intervenues en 1993, 1996 et 2015. Les changements intervenus en décembre 2015 concernant la constitution des SARL ont été jugées timides par les experts en la matière. Les grands changements intervenus sur le plan économique n'ont malheureusement pas d'appui sur le plan juridique. C'est ce qui justifie sur le terrain la faiblesse constatée dans la création d'entreprises par rapport à d'autres pays. Le classement de notre pays en mauvaise position (160e rang) en matière de climat des affaires est révélateur de beaucoup d'efforts à fournir à l'avenir. 1)- Institution d'autres formes juridiques adaptées à l'état de notre économie L'expérience française nous montre la coexistence de plusieurs types de sociétés distinctes l'une de l'autre. Ainsi, les SPA sont constituées de plusieurs formes juridiques ; chacune répond à un besoin juridique précis : SA (Société anonyme). Elle est constituée par au moins 7 fondateurs. – SAS (Société par actions simplifiée). Elle est constituée par au moins deux personnes. – SASU (société par actions simplifiée unique). La SASU est constituée par une seule personne. En Algérie, la SPA doit être constituée par au moins 7 personnes, cette condition ne s'applique pas aux entreprises étatiques. Où est l'égalité de traitement entre sociétés relevant de secteur public ou privé ? C'est ce qui justifie le peu d'engouement des investisseurs en Algérie à opter pour la forme juridique de SPA. C'est également ce qui justifie l'inactivité de la Bourse des valeurs en Algérie. Pourtant, des avantages fiscaux conséquents existent dans d'autres textes ; les dispositions fiscales rappelées ci-dessus sont là pour de prouver. 2) Révision des règles de constitution des EURL Les dispositions de l'article 590 bis 2 du code de commerce n'admettent pas la constitution de plus d'une EURL ; ce qui n'encourage pas la création d'entreprises en Algérie. Lors de la modification du code de commerce en 1996, le législateur s'est limité à reprendre intégralement la disposition du code de commerce français. Mais depuis quelques années déjà, la législation commerciale française, sous l'influence des juristes et des hommes d'affaires, admettait de constituer autant d'EURL que l'on peut gérer. Les pouvoirs publics, conscients de la nécessité d'encourager la création d'entreprises, se penchent sérieusement sur la question de la réforme urgente du dispositif. Espérons que la nouvelle monture soit la bonne. 3) En l'état actuel de notre législation commerciale, la création d'une société, quelle que soit sa forme, est subordonnée à la rédaction d'un acte authentique auprès d'une étude notariale ; ce qui engendre retard et coût élevé de l'acte. Par ailleurs, dans les pays développés, un acte sous seing privé rédigé par les actionnaires ou associés suffit à créer une société commerciale. Il est donc nécessaire et indispensable de remédier à cette situation préjudiciable pour notre économie. En conclusion, il est conseillé aux promoteurs d'investissements d'opter pour les sociétés de capitaux qui présentent plus de sécurité juridique et moins de risques. Pourtant, les statistiques du CNRC (Centre national du registre de commerce) font ressortir que le nombre d'entreprises individuelles recensées excède 90% du total des personnes titulaires de registres de commerce en Algérie. Il est à noter enfin que les Sociétés en commande simple (SCS) et en commandite par actions (SCA) sont en voie de disparition compte tenu de la complexité de leur fonctionnement. En effet, les sociétés en commandite se caractérisent par une cohabitation difficile entre des associés commandités (engageant une responsabilité illimitée) et commanditaires (engageant une responsabilité limitée).