Le Premier ministre pakistanais félicite le président de la République pour sa réélection    Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41.788 martyrs et 96.794 blessés    Arrivé lundi à Laâyoune pour ce qui constitue sa première visite dans la région    Cisjordanie occupée: au moins 15 Palestiniens arrêtés par les forces sionistes    CAN-2025: une liste de 26 joueurs pour la double confrontation face au Togo dévoilée    Pluies orageuses sur plusieurs wilayas du nord à partir de jeudi    Constantine: inauguration du lycée régional de mathématiques    Accidents/zones urbaines: 14 morts et 455 blessés en une semaine    Ghaza: plusieurs martyrs et blessés dans des bombardements de l'armée sioniste    Ligue 1 Mobilis : L'entraîneur de l'ASO Chlef Samir Zaoui suspendu un mois    Dessalement d'eau de mer: le PDG de Sonatrach inspecte la remise en service de la station d'El-Hamma    Algérie-Niger: signature d'un procès-verbal des discussions dans le domaine des hydrocarbures    Au 2e jour de sa visite en Italie: le Général d'Armée Saïd Chanegriha visite le monument historique "Autel de La Patrie"    Réunion du Gouvernement: suivi de la situation sanitaire dans certaines wilayas du Sud    Le président de la République installe la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya    Mascara: le Moudjahid Kada Ameur inhumé au cimetière de Sidi Othmane    Festival international d'Oran du film arabe: 18 documentaires longs et courts métrages en compétition    Cas de diphtérie et de paludisme dans certaines wilayas du sud: les équipes médicales de la Protection civile poursuivent la campagne de vaccination    Backyard Ultra Algérie: la course sans fin le 19 octobre prochain à Alger    La narration assumée de l'histoire constitue un "socle référentiel" pour les générations    Ligue 1 Mobilis: le coup d'envoi du match MC Oran-ASO Chlef décalé à 20h30    L'Algérie met en garde contre les plans israéliens    Une délégation du Conseil de la nation participe à la 4e partie de la session ordinaire 2024    Examen des opportunités de partenariat entre Sonelgaz et «Elsewedy Electric Algeria»    De Mistura en visite, jeudi, aux camps des réfugiés sahraouis    Décès de l'ancien président du MC Oran Mohamed Brahim Mehadji    Nettoyage et embellissement    La cellule d'écoute et de prévention appelle à une nutrition plus saine des enfants    Les impacts entre 2025/2030/2050 des politiques de la transition énergétique seront déterminantes    L'intelligence artificielle, un allié pour les journalistes    Les Verts pour un sans-faute face au Togo    Scarthin Books à Cromford, antre du livre en pleine campagne    Ouverture du premier atelier national sur l'actualisation de la liste indicative    La création de l'Etat-nation algérien au fondement de l'islamisme (II)    Audience Le président du CSJ reçoit une délégation du groupe de la Banque islamique de développement    Chefs d'Etat et dirigeants du monde continuent de le féliciter    L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses
La transformation de l'entreprise individuelle en société
Publié dans El Watan le 19 - 09 - 2005

Une fois le commerçant établi en entreprise individuelle, peut-il transformer celle-ci en société ? Le choix d'une forme sociétaire pour exploiter un fonds de commerce existant est tout à fait possible que le commerçant soit seul propriétaire ou associé à une (ou plusieurs) autre personnes dans l'indivision. Une telle question se pose tout particulièrement lorsque l'intéressé veut mettre son patrimoine privé à l'abri des revendications de ses créances en cas de pertes, voire de dépôt de bilan.
Si sa préoccupation repose sur pareille inquiétude, il évitera, bien entendu, le recours à la société en nom collectif (et la société en commandité simple) : dans cette forme sociétaire, la responsabilité des associés du fait des dettes de la société est illimitée et le comblement du passif social peut atteindre leurs biens personnels. Ils sont en effet tenus indéfiniment et solidairement des obligations de la SNC. La création d'une société par actions (ou d'une société en commandite par actions) est évidemment à exclure au moins en raison de l'importance du montant insupportable pour une petite affaire de capital social, de la complexité de son fonctionnement, du coût élevé des frais de constitution... L'exploitation d'un fonds de commerce est plus judicieuse sous la forme d'une société à responsabilité limitée qu'elle soit ouverte à plusieurs personnes ou qu'elle ne compte qu'un seul associé. Au plan juridique et financier, la constitution d'une SARL impose aux associés de doter celle-ci d'un capital dont le montant minimum est fixé par la loi à cent mille dinars (100 000 DA) à libérer immédiatement en numéraire et/ou en nature. Dans cette dernière éventualité, la confirmation de la valeur donnée à l'apport est effectuée par un commissaire aux apports nommé pour le juge. Il y a donc possibilité de faire apport à la société du fonds de commerce anciennement exploité à titre individuel. Contrairement à l'entreprise personnelle, la création d'une SARL doit obligatoirement être constatée par un acte dit authentique en ce qu'il est rédigé par un notaire (statuts) suivie d'une publicité légale, le tout préalablement à la formalité tout aussi obligatoire d'inscription au registre du commerce. Ce formalisme occasionne évidemment des frais dits « de notaire » qui couvrent en frais des débours : timbres, enregistrement, dépôt, publications... et pas seulement les honoraires du rédacteur. L'une des particularités essentielle de la SARL tient à la limitation de la responsabilité pécuniaire des associés dans le passif de la société à hauteur de leurs apports en capital : les créanciers de cette dernière ne peuvent pas, en principe, exiger des associés qu'ils prennent personnellement en charge les dettes de la société lorsque celle-ci n'est pas en mesure de la rembourser. C'est la raison pour laquelle les créanciers de la société, particulièrement les banques, exigent du ou des associés « fortunés » de garantir leurs concours financiers en souscrivant des cautions à partir de leurs biens privés. En cas de défaillance de la société, les créanciers feraient alors jour ces cautions. Parmi les autres avantages de la structure sociétaire, on citera la pérennité de la société et la facilité de sa cession, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise individuelle. En effet, il faut savoir que celle-ci est menacée à coup sûr de disparition au décès de son propriétaire dont les engagements, les pouvoirs et mandats consentis de son vivant prennent automatiquement fin. Ses comptes bancaires sont systématiquement bloqués et il peut même arriver que les scellés soient apposés sur certains biens, ce jusqu'à la régularisation définitive de sa succession. Autant d'inconvénients (il en existe d'autres) qui sont évités au décès de l'un des associés de la SARL. Par la voie de la cession de toutes (ou partie) les parts sociales, la vente de l'affaire est facile à réaliser, à charge pour le cessionnaire de prévoir une clause de garantie de passif. A noter que dans le cas où le cédant avait consenti une caution de garantie protectrice pour la société, il faudrait obtenir des prêteurs qu'ils acceptent de donner une main levée. La technique des montagnes en matière de transformation d'une entreprise individuelle en société offre une multitude de solutions connues, par exemple celles qui consistent à louer son fonds de commerce à une société dite de gestion, à le donner sous certaines conditions en gérance libre, etc. Lorsqu'il n'y a en fait qu'un seul propriétaire, la forme sociétaire est désormais envisageable : la SARL à associé unique dite Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont le fonctionnement est rigoureusement identique à celui de la SARL à pluri-associés convient parfaitement. Il reste à préciser l'aspect fiscal et le statut social des dirigeants sociaux. Les bénéfices de la SARL sont soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) au taux actuel de 30% (15% pour les bénéfices réinvestis sous certaines conditions). L'imposition est assise au nom de la société retenue comme personne morale. A ce stade, le fisc ignore les associés (ou l'associé unique) : ils ne seront personnellement imposés à l'impôt d'une distribution de dividendes décidée par la société ou si, au terme des trois années qui suivent leur réalisation, les bénéfices n'auront pas été affectés à une augmentation des capitaux propres. En ce qui concerne le gérant associé, il est considéré comme travailleur salarié et la rémunération qui lui est versée soumise à l'IRG dans la catégorie des revenus salariaux s'il ne détient pas plus de la moitié des parts sociales constitutives du capital de la société. Pour le calcul de cette proportion, les parts appartenant à son épouse et à ses enfants rattachés à son foyer fiscal sont considérées comme étant sa propriété : l'ensemble des parts ainsi décrites ne doit pas dépasser la moitié de celles existantes. Lors que le gérant-associé détient plus de 50% des parts sociales, sa rémunération n'est pas assimilée à un salaire. On retiendra de ce qui précède que le statut social du gérant est considéré selon qu'il est minoritaire ou égalitaire ou s'il est majoritaire. Dans le premier cas, il relève du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS), autrement il dépend de celui des travailleurs non salariés (CASNOS).

Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.