Energie et Mines : Arkab examine avec l'ambassadeur d'Afrique du sud les moyens de renforcer la coopération bilatérale    Conseil de sécurité : Attaf réaffirme l'engagement de l'Algérie à contribuer au renforcement du partenariat entre l'ONU et la Ligue arabe    M. Derbal souligne l'accompagnement et l'appui du secteur de l'hydraulique aux efforts visant à réaliser la sécurité alimentaire    M. Ballalou préside l'ouverture d'une journée d'étude algéro-italienne sur la valorisation du patrimoine culturel    APN: la commission de l'éducation écoute les préoccupations de représentants d'associations de parents d'élèves    L'Algérie veillera à assurer une prise en charge optimale aux pèlerins durant la saison du hadj 1446/2025    Belmehdi préside l'ouverture d'une conférence scientifique sur le Coran et les récitateurs    Conseil de la nation: adoption du texte de loi relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets    Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la nation: retrait des formulaires de déclaration de candidature    En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Communication reçu à Windhoek par le président namibien    Musée "Ahmed Zabana" d'Oran: une visite virtuelle pour découvrir l'art plastique algérien    Lancement prochain de la 1ère coupe d'Algérie inter-lycées, CEM et primaires    Natation: début des épreuves du championnat national hivernal des benjamins à Oran    Alger: installation du wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued    Ghaza: le bilan s'élève à 47.283 martyrs et 111.472 blessés    Energie: la 12e édition des JST de Sonatrach en juin à Oran    CNDH : l'Algérie a placé le secteur de l'éducation en tête de ses priorités    Lancement d'un concours pour le recrutement de 476 employés    Mise en service d'un tronçon de 14 km de la pénétrante autoroutière Djen Djen-El Eulma    JSK : L'Allemand Josef Zinnbauer, nouvel entraîneur    La JSK sauve sa place de leader face au CRB    Le tirage au sort le 27 janvier    Le Président Tebboune salue l'opération de libération du ressortissant espagnol    Le président de la République reçoit le Commandant d'Africom    Le nouvel appareil de jardinage d'intérieur de LG dévoile un désigne raffiné    Deux personnes échappent de justesse à la mort    Le wali gèle les activités de l'APC de Béni-Dergoune    Préparation de la saison estivale : le littoral dans le collimateur du wali    Le rôle du Président Tebboune salué    S'agit-il d'un véritable cessez-le-feu ou d'une escroquerie ?    Les premières décisions du Président Donald Trump tombent    Une délégation parlementaire inspecte des sites à Timimoun    Plus de 25 heures de témoignages vivants collectées à Tlemcen    ''Le Pays de Peter Pan'' de J.M. Barrie et ''La Terre du Milieu'' de J.R.R. Tolkien    Le président Tebboune salue l'opération de libération du ressortissant espagnol    Skikda: 162 millions de dinars pour la réhabilitation des infrastructures devant accueillir une partie des Jeux scolaires africains        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses
Publié dans El Watan le 19 - 09 - 2005

Si sa préoccupation repose sur pareille inquiétude, il évitera, bien entendu, le recours à la société en nom collectif (et la société en commandité simple) : dans cette forme sociétaire, la responsabilité des associés du fait des dettes de la société est illimitée et le comblement du passif social peut atteindre leurs biens personnels.
Ils sont en effet tenus indéfiniment et solidairement des obligations de la SNC.
La création d'une société par actions (ou d'une société en commandite par actions) est évidemment à exclure au moins en raison de l'importance du montant insupportable pour une petite affaire de capital social, de la complexité de son fonctionnement, du coût élevé des frais de constitution…
L'exploitation d'un fonds de commerce est plus judicieuse sous la forme d'une société à responsabilité limitée qu'elle soit ouverte à plusieurs personnes ou qu'elle ne compte qu'un seul associé.
Au plan juridique et financier, la constitution d'une SARL impose aux associés de doter celle-ci d'un capital dont le montant minimum est fixé par la loi à cent mille dinars (100 000 DA) à libérer immédiatement en numéraire et/ou en nature.
Dans cette dernière éventualité, la confirmation de la valeur donnée à l'apport est effectuée par un commissaire aux apports nommé pour le juge.
Il y a donc possibilité de faire apport à la société du fonds de commerce anciennement exploité à titre individuel.
Contrairement à l'entreprise personnelle, la création d'une SARL doit obligatoirement être constatée par un acte dit authentique en ce qu'il est rédigé par un notaire (statuts) suivie d'une publicité légale, le tout préalablement à la formalité tout aussi obligatoire d'inscription au registre du commerce.
Ce formalisme occasionne évidemment des frais dits «de notaire» qui couvrent en frais des débours : timbres, enregistrement, dépôt, publications… et pas seulement les honoraires du rédacteur.
L'une des particularités essentielle de la SARL tient à la limitation de la responsabilité pécuniaire des associés dans le passif de la société à hauteur de leurs apports en capital : les créanciers de cette dernière ne peuvent pas, en principe, exiger des associés qu'ils prennent personnellement en charge les dettes de la société lorsque celle-ci n'est pas en mesure de la rembourser.
C'est la raison pour laquelle les créanciers de la société, particulièrement les banques, exigent du ou des associés «fortunés» de garantir leurs concours financiers en souscrivant des cautions à partir de leurs biens privés.
En cas de défaillance de la société, les créanciers feraient alors jour ces cautions.
Parmi les autres avantages de la structure sociétaire, on citera la pérennité de la société et la facilité de sa cession, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise individuelle.
En effet, il faut savoir que celle-ci est menacée à coup sûr de disparition au décès de son propriétaire dont les engagements, les pouvoirs et mandats consentis de son vivant prennent automatiquement fin.
Ses comptes bancaires sont systématiquement bloqués et il peut même arriver que les scellés soient apposés sur certains biens, ce jusqu'à la régularisation définitive de sa succession.
Autant d'inconvénients (il en existe d'autres) qui sont évités au décès de l'un des associés de la SARL.
Par la voie de la cession de toutes (ou partie) les parts sociales, la vente de l'affaire est facile à réaliser, à charge pour le cessionnaire de prévoir une clause de garantie de passif.
A noter que dans le cas où le cédant avait consenti une caution de garantie protectrice pour la société, il faudrait obtenir des prêteurs qu'ils acceptent de donner une main levée.
La technique des montagnes en matière de transformation d'une entreprise individuelle en société offre une multitude de solutions connues, par exemple celles qui consistent à louer son fonds de commerce à une société dite de gestion, à le donner sous certaines conditions en gérance libre, etc.
Lorsqu'il n'y a en fait qu'un seul propriétaire, la forme sociétaire est désormais envisageable : la SARL à associé unique dite Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont le fonctionnement est rigoureusement identique à celui de la SARL à pluri-associés convient parfaitement.
Il reste à préciser l'aspect fiscal et le statut social des dirigeants sociaux.
Les bénéfices de la SARL sont soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) au taux actuel de 30% (15% pour les bénéfices réinvestis sous certaines conditions).
L'imposition est assise au nom de la société retenue comme personne morale.
A ce stade, le fisc ignore les associés (ou l'associé unique) : ils ne seront personnellement imposés à l'impôt d'une distribution de dividendes décidée par la société ou si, au terme des trois années qui suivent leur réalisation, les bénéfices n'auront pas été affectés à une augmentation des capitaux propres.
En ce qui concerne le gérant associé, il est considéré comme travailleur salarié et la rémunération qui lui est versée soumise à l'IRG dans la catégorie des revenus salariaux s'il ne détient pas plus de la moitié des parts sociales constitutives du capital de la société.
Pour le calcul de cette proportion, les parts appartenant à son épouse et à ses enfants rattachés à son foyer fiscal sont considérées comme étant sa propriété : l'ensemble des parts ainsi décrites ne doit pas dépasser la moitié de celles existantes.
Lors que le gérant-associé détient plus de 50% des parts sociales, sa rémunération n'est pas assimilée à un salaire.
On retiendra de ce qui précède que le statut social du gérant est considéré selon qu'il est minoritaire ou égalitaire ou s'il est majoritaire.
Dans le premier cas, il relève du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS), autrement il dépend de celui des travailleurs non salariés (CASNOS).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.