Si sa préoccupation repose sur pareille inquiétude, il évitera, bien entendu, le recours à la société en nom collectif (et la société en commandité simple) : dans cette forme sociétaire, la responsabilité des associés du fait des dettes de la société est illimitée et le comblement du passif social peut atteindre leurs biens personnels. Ils sont en effet tenus indéfiniment et solidairement des obligations de la SNC. La création d'une société par actions (ou d'une société en commandite par actions) est évidemment à exclure au moins en raison de l'importance du montant insupportable pour une petite affaire de capital social, de la complexité de son fonctionnement, du coût élevé des frais de constitution… L'exploitation d'un fonds de commerce est plus judicieuse sous la forme d'une société à responsabilité limitée qu'elle soit ouverte à plusieurs personnes ou qu'elle ne compte qu'un seul associé. Au plan juridique et financier, la constitution d'une SARL impose aux associés de doter celle-ci d'un capital dont le montant minimum est fixé par la loi à cent mille dinars (100 000 DA) à libérer immédiatement en numéraire et/ou en nature. Dans cette dernière éventualité, la confirmation de la valeur donnée à l'apport est effectuée par un commissaire aux apports nommé pour le juge. Il y a donc possibilité de faire apport à la société du fonds de commerce anciennement exploité à titre individuel. Contrairement à l'entreprise personnelle, la création d'une SARL doit obligatoirement être constatée par un acte dit authentique en ce qu'il est rédigé par un notaire (statuts) suivie d'une publicité légale, le tout préalablement à la formalité tout aussi obligatoire d'inscription au registre du commerce. Ce formalisme occasionne évidemment des frais dits «de notaire» qui couvrent en frais des débours : timbres, enregistrement, dépôt, publications… et pas seulement les honoraires du rédacteur. L'une des particularités essentielle de la SARL tient à la limitation de la responsabilité pécuniaire des associés dans le passif de la société à hauteur de leurs apports en capital : les créanciers de cette dernière ne peuvent pas, en principe, exiger des associés qu'ils prennent personnellement en charge les dettes de la société lorsque celle-ci n'est pas en mesure de la rembourser. C'est la raison pour laquelle les créanciers de la société, particulièrement les banques, exigent du ou des associés «fortunés» de garantir leurs concours financiers en souscrivant des cautions à partir de leurs biens privés. En cas de défaillance de la société, les créanciers feraient alors jour ces cautions. Parmi les autres avantages de la structure sociétaire, on citera la pérennité de la société et la facilité de sa cession, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise individuelle. En effet, il faut savoir que celle-ci est menacée à coup sûr de disparition au décès de son propriétaire dont les engagements, les pouvoirs et mandats consentis de son vivant prennent automatiquement fin. Ses comptes bancaires sont systématiquement bloqués et il peut même arriver que les scellés soient apposés sur certains biens, ce jusqu'à la régularisation définitive de sa succession. Autant d'inconvénients (il en existe d'autres) qui sont évités au décès de l'un des associés de la SARL. Par la voie de la cession de toutes (ou partie) les parts sociales, la vente de l'affaire est facile à réaliser, à charge pour le cessionnaire de prévoir une clause de garantie de passif. A noter que dans le cas où le cédant avait consenti une caution de garantie protectrice pour la société, il faudrait obtenir des prêteurs qu'ils acceptent de donner une main levée. La technique des montagnes en matière de transformation d'une entreprise individuelle en société offre une multitude de solutions connues, par exemple celles qui consistent à louer son fonds de commerce à une société dite de gestion, à le donner sous certaines conditions en gérance libre, etc. Lorsqu'il n'y a en fait qu'un seul propriétaire, la forme sociétaire est désormais envisageable : la SARL à associé unique dite Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont le fonctionnement est rigoureusement identique à celui de la SARL à pluri-associés convient parfaitement. Il reste à préciser l'aspect fiscal et le statut social des dirigeants sociaux. Les bénéfices de la SARL sont soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) au taux actuel de 30% (15% pour les bénéfices réinvestis sous certaines conditions). L'imposition est assise au nom de la société retenue comme personne morale. A ce stade, le fisc ignore les associés (ou l'associé unique) : ils ne seront personnellement imposés à l'impôt d'une distribution de dividendes décidée par la société ou si, au terme des trois années qui suivent leur réalisation, les bénéfices n'auront pas été affectés à une augmentation des capitaux propres. En ce qui concerne le gérant associé, il est considéré comme travailleur salarié et la rémunération qui lui est versée soumise à l'IRG dans la catégorie des revenus salariaux s'il ne détient pas plus de la moitié des parts sociales constitutives du capital de la société. Pour le calcul de cette proportion, les parts appartenant à son épouse et à ses enfants rattachés à son foyer fiscal sont considérées comme étant sa propriété : l'ensemble des parts ainsi décrites ne doit pas dépasser la moitié de celles existantes. Lors que le gérant-associé détient plus de 50% des parts sociales, sa rémunération n'est pas assimilée à un salaire. On retiendra de ce qui précède que le statut social du gérant est considéré selon qu'il est minoritaire ou égalitaire ou s'il est majoritaire. Dans le premier cas, il relève du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS), autrement il dépend de celui des travailleurs non salariés (CASNOS).