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Ce que pense un profesionnel du droit notarial
Publié dans El Watan le 26 - 02 - 2018

L'évolution d'une Entreprise publique économique (EPE), dotée d'un statut juridique de forme commerciale, et le secteur d'activité au sein duquel elle évolue, peuvent, en effet, donner autant d'occasions, à son actionnaire, en l'occurrence l'Etat, de s'interroger sur l'opportunité ou la nécessité d'ouvrir ou non son capital, à un ou plusieurs investisseurs, «entendre entrant dans le capital», qu'il soit local ou étranger, dont il arrêtera le «profil» d'éligibilité, à cette fin.
Les paramètres qui peuvent y conduire sont souvent d'ordre financier et de maîtrise de gestion, justifiant l'appel à un investisseur disposant de capacités financières et manifestant son intérêt, à s'associer, dans le cadre d'un «partenariat», à son développement. Cette décision, qui appartient au Conseil des participations de l'Etat (CPE), implique la mise en œuvre d'un processus lourd et complexe, intégrant les notions juridiques et financières, ainsi que le volet social
L'actionnaire unique propriétaire, en l'occurrence l'Etat, pourra toutefois être soucieux de rester aux commandes des «entreprises à vocation stratégique», telles que Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, Air Algérie, attendu qu'elles sont dotées d'un «statut juridique à caractère dérogatoire», par «décret-présidentiel», bien que soumises aux règles de la commercialité et, formellement, à celles définissant le fonctionnement d'une Société par actions (Spa).
L'entrée d'un investisseur dans le capital imposera, bien entendu, la formalisation d'un «avant-contrat» ou «protocole d'accord», entre les parties, précisant notamment les modalités juridiques et financières sur lesquelles reposera l'opération.
L'on peut, dans cet ordre d'idées, se poser une double question, l'une se rapportant sur le niveau de participation de l'entrant dans le capital, et l'autre ayant trait aux outils juridiques mis à sa disposition.
La réponse à la première question se trouve dans l'article 62 de la loi de finances pour 2016, ainsi libellé : «Article 62. – Les Entreprises publiques économiques, qui réalisent des opérations de partenariat à travers l'ouverture du capital social en direction de l'actionnariat national, résident, conformément à la législation en vigueur, doivent conserver au moins 3% du total des actions ou de parts sociales. A l'expiration de la période de cinq années, et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l'actionnaire national résident peut lever, auprès du Conseil des participations de l'Etat une option d'achat des actions détenues par l'Entreprise publique économique.
En cas d'approbation par le Conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d'actionnaires ou au prix fixé par le conseil. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire».
Comme on peut le relever, le niveau de participation (66%) ne dépendra pas de critères économiques et conventionnels ; car fixé par la loi. Il est à noter que ce niveau de participation va engendrer des répercutions dans les orientations stratégiques de l'Entreprise, ainsi que sur le style de son «management».
En réponse à la deuxième question, l'investisseur pourra formaliser son entrée dans le capital de l'Entreprise :
– Soit, par l'acquisition ou «cession» d'actions ou de parts sociales, correspondant à 66% des actions représentatives du capital social de la société, et ce, moyennant un prix déterminé par référence à la valeur patrimoniale et/ou de rendement futur de l'Entreprise, avant réalisation, c'est-à-dire pour déterminer, une fois fixée, le montant de l'investissement.
– Soit, par voie de souscription, à une augmentation de capital, assortie d'une prime d'émission, pouvant être très éloignée de la valeur nominale des actions ou de parts sociales émises, lui donnant au final 66% du capital social de la société cible.
Il n'entre évidemment pas dans notre propos d'évoquer ici les méthodes d'évaluation de l'Entreprise qui relèvent de la compétence des experts qui auront été mandatés à cette fin. L'intervention d'un Office public notarial est indiquée pour formaliser «authentiquement», conformément à l'article 324 bis 1 du Code civil, et selon la formule retenue, l'acte constatant l'entrée dans le capital de l'investisseur, et pour «authentifier» le passage de l'Entreprise à un «statut de personne morale de droit privé».
Il reste enfin à recommander l'établissement entre les parties à l'opération, d'un «pacte d'actionnaires», définissant les règles de vie entre actionnaires (66%-34%), notamment le respect des principes ayant présidé à l'entrée dans le capital, dont la violation ferait courir un risque de conflit ou placerait l'Entreprise dans une situation d'impasse.
Tels sont les repères, qui ne prétendent pas être exhaustifs, que nous avons tenté d'évoquer, en professionnel du droit notarial, lorsqu'il s'agit de conduire un processus d'entrée dans le capital d'une Entreprise publique économique (EPE), dotée d'un statut juridique de forme commerciale.


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