La presse a rapporté l'information selon laquelle les juges d'instruction des différents tribunaux du pays ont commencé l'instruction des dossiers des «émeutiers» en vue de les traduire devant les juges et les condamner. Les motifs et les sanctions sont évoqués par la même presse. Si ce qui est rapporté est juste, il y a déjà instrumentalisation de la justice par le pouvoir et conditionnement de l'opinion publique nationale et internationale, bien que la procédure soit déjà viciée car le code de procédure pénale a été déjà violé par la méthode suivie en vue d'enterrer cette affaire qui n'a pas révélé tous ses secrets. Qui a déposé plainte contre les «émeutiers» ? L'article 2 du code de procédure pénale énonce, dans son article premier, que «l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction». Pour faire valoir les dispositions de cet article, le code de procédure pénale a fixé la règle à suivre. Les victimes, aussi bien personnes physiques que personnes morales, doivent déposer des plaintes devant les procureurs de la République qui les reçoivent en vertu de l'article 36, alinéa 5 et se constituer parties civiles devant le juge d'instruction en vertu des dispositions de l'article 72 du code de procédure pénale qui énonce que «toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent». Selon l'article 73 suivant du même code, le juge d'instruction communique la plainte au procureur de la République, qui a 5 jours pour prendre des réquisitions. Selon les informations publiées par la presse, aucune prétendue victime, aussi bien personne physique que personne morale, n'a déposé de plainte. Si cela se vérifie, il y a viol du code de procédure pénale, ce qui conduirait à l'annulation de toutes les poursuites en vertu des dispositions des articles 157 à 161 relatifs à la nullité de l'information. Les articles 157 et 159 du code nous renvoient aux articles 100 et 105 relatifs à l'audition des inculpés et à leur confrontation avec les parties civiles. Quant à l'article 168 du code, il oblige le tribunal à informer aussi bien la partie civile que l'inculpé ainsi que leurs conseils. Comme il n'y a pas, à ce jour, de plaignants, donc de parties civiles, il y a violation de la procédure légale, ce qui conduit à la nullité de la procédure actuelle engagée, en vertu des articles 161 et 191 du même code. La même presse a rapporté que les «émeutiers» seront traduits devant les tribunaux pour une multitude de causes et de motifs, car ils sont pris en flagrant délit par des caméras vidéo cachées ou placées sur les lieux publics. Le code de procédure pénale a défini, dans ses articles 41 à 62, au titre réservé aux enquêtes, les crimes et délits flagrants, ainsi que la procédure à suivre. Si les tribunaux optent pour le flagrant délit et le flagrant crime, il y aura violation de la procédure pénale. De même, il y aura violation de la procédure pénale si les tribunaux admettent comme preuves les images vidéo captées par les caméras placées ou cachées sur les lieux publics. En effet, le code de procédure pénale a, dans ses articles 65 bis 5 à 65 bis 18, défini les conditions de l'usage des caméras vidéo. Il s'agit des infractions relatives au trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes ainsi qu'aux infractions de corruption (article 65 bis 5, alinéa 1). Comme on peut le déduire de la lecture cet article, le recours aux images est exclusivement réservé aux crimes cités. Ce recours aux caméras vidéo pour réunir les preuves audiovisuelles est autorisé par la justice. Est-ce que les images vidéo interceptées contre les émeutiers sont-elles autorisées par les tribunaux, en particulier les procureurs généraux qui ont le pouvoir légal de décerner les autorisations d'écoute et de filmage, comme le précise bien l'alinéa 4 de l'article 65 bis 5, des personnes se trouvant dans les lieux privés ? Or, les rues sont des lieux publics. Si les tribunaux se basent sur les images vidéo illégales, ils violeraient la procédure et vont directement vers la nullité de leurs actes.