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Point de vue : de la responsabilité du commissaire aux comptes dans la profession d'audit
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La profession algérienne d'audit a connu récemment des mutations approfondies à travers l'adoption de la loi 07/11 relative au Système comptable financier SCF, ainsi que la loi 10/01 relative au commissariat aux comptes.
Cette situation de transition nécessite une mise à niveau des professionnels conformément au référentiel d'audits internationales ISA (International Standard on Auditing) afin d'atteindre les objectifs escomptés par cette convergence. Selon les normes internationales d'audit ISA édictées par l'IFAC, l'audit est une mission effectuée par un professionnel expérimenté indépendant, qui exprime son opinion fondée sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des états financiers, en vertu de la réglementation en vigueur. A travers cette définition, qui est conforme à loi organique du commissaire aux comptes, on déduit que l'auditeur légal a une mission permanente au sein de l'entité, qui lui incombe plusieurs responsabilités, à savoir :
-Primo. La responsabilité disciplinaire engagée pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles devant la commission de discipline du Conseil national de la comptabilité CNC.
-Secundo. Il est civilement responsable lorsque des fautes et négligences sont commises dans l'exécution des missions.
-Tertio. Il peut être poursuivi pénalement conformément au code de procédure pénale pour tout manquement à une obligation légale.
Rappel juridique
Parmi les obligations légales, on cite à titre indicatif l'article 830 du code de commerce, qui stipule : «Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 DA à 500 000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance».
Afin d'éviter toute ambiguïté dans l'application de cet article, il est judicieux de revenir à la notion de délit, telle qu'elle a été définie dans l'orthodoxie juridique. Le délit est un fait illicite, dommageable, intentionnel qui engage la responsabilité pénale de son auteur. En outre, ses éléments constitutifs sont :
• Elément matériel : signifie la preuve matérielle de l'infraction qui est traduit par le dommage causé à autrui.
• Elément moral : traduit par la préméditation dans l'accomplissement des faits délictueux, en toute conscience qu'il s'agissait des faits illicites.
Au-delà de ce bref rappel juridique, on retient que la responsabilité pénale du commissaire aux comptes est engagée pour non-révélation des faits délictueux s'il y a un fait illicite commis par le conseil d'administration, le gérant, ou par un salarié de l'entité, tels que :
- Abus de confiance (détournement de fonds, trou de caisse, écart non justifié) ;
- Corruption et blanchiment d'argent ;
- Le faux en écritures (passer des écritures comptables fictives) ;
- Fraude fiscale (vente au noir, facture de complaisance, dissimulation
de recettes);
- Non-convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée générale ;
- Distribution de dividendes fictifs ;
- Présentation et publication du bilan inexact ;
- Attribution des marchés publics non conforme à la réglementation en vigueur, etc.
En plus, en connaissance de cause de ces faits délictueux à travers des conclusions d'audits, le commissaire aux comptes qui ne saisit pas le procureur de la république tombe sous le coup de l'article 830 du code de commerce, du fait qu'il a regroupé les deux éléments constitutifs du délit, à savoir le préjudice de non-protection des actifs de l'entité d'un côté, et de l'autre côté l'intention criminelle de ne pas révéler les faits dont il a eu connaissance.
La Norme «ISA 530 Sondage en audit»
En revanche, certains professionnels interprètent mal cette obligation par méconnaissance du droit pénal des affaires d'une part, et d'autre part ils argumentent que l'audit est un travail de sondage non exhaustif des opérations contrôlées, qui dégage toute responsabilité vis-à-vis de la loi. Dans l'objectif de battre en brèche cet argument fallacieux, il est utile de rappeler que le commissaire aux comptes est tenu par l'obligation des moyens selon le code d'éthique de l'IFAC, qui l'oblige de mettre en œuvre tous les moyens qu'il juge nécessaires, y compris de se faire assister par un expert en la matière (sondage), afin d'assurer la fiabilité des procédures de contrôle effectuées et de minimiser le risque d'audit éventuel. Du surcroît, l'objectif de l'auditeur qui a recours aux sondages en audit est de disposer d'une base raisonnable à partir de laquelle il tire des conclusions sur la population dont l'échantillon est extrait. Et la Norme ISA 530 Sondage en audit préconise des techniques étudiées en fonction de la taille de l'entité, l'activité et la technologie, etc. Ainsi, les conclusions de Sondage doivent être transcrites sur des feuilles de travail, qui constituent une pièce à conviction devant la justice en cas de litige.
Nul n'est censé ignorer la loi
Certains confrères devant des faits délictueux se limitent à signaler l'infraction sur le rapport final devant l'assemblée générale, sans saisir le procureur de la république. Ils croient avoir accompli leur mission et dégagé toutes responsabilités vis-à-vis des instances compétentes ; or, ce comportement incrimine davantage le commissaire aux comptes avec une preuve matérielle dont il a eu connaissance du délit, condition fondamentale afin d'être poursuivi pour un délit de non-révélation des faits délictueux.
Le commissaire aux comptes a une mission d'intérêt public, qui nécessite des connaissances approfondies en matière de droit, il est considéré comme le garant de la loi au sein des entités et veille aux intérêts des tiers.
Dans le but de mener à bien sa mission en assumant ses différentes responsabilités, ce dernier doit être hautement compétent et disposer d'un capital expérience qui lui permet d'être à la hauteur de sa mission, sachant que devant les tribunaux, la monnaie courante des magistrats est : «nul n'est censé ignorer la loi».
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