Toutes les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale doivent impérativement réunir leurs associés ou actionnaires en assemblée générale ordinaire annuelle dans les six mois de la clôture de l'exercice, donc avant le trente juin prochain pour celles, presque toutes, qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre. Pour les SARL et les SPA qui, pour des raisons sérieuses ne peuvent respecter l'échéance du 30 juin, le délai pet être prolongé par ordonnance du juge sur demande à lui présenter par voie de requête avant l'expiration du délai légal. Et, dans le mois qui suit la tenue de l'assemblée, il incombe aux dirigeants sociaux d'effectuer le dépôt des comptes et du procès-verbal correspondant auprès du Centre national du registre du commerce spécialement à l'approbation es comptes soumis à l'AGOA. Tenue effective de l'AGOA L'approbation des comptes est faite obligatoirement en assemblée, les associés ou actionnaires étant effectivement convoqués dans les délais légaux : elle ne peut faire l'objet d'une consultation par correspondance. L'assemblée étant souveraine, elle est en droit d'apporter au bilan certaines modifications : elle peut considérer que les comptes qui lui sont présentés sont entachés d'erreur qu'elle rectifie séance tenante. Elle peut donc refuser d'approuver le bilan, quant bien même celui-ci est appuyé d'un rapport de rectification du commissaire aux comptes. Ainsi, une assemblée peut valablement se prononcer sur le texte d'une résolution portant modification des comptes rédigés par certains associés ou actionnaires en cours de séance dont le contenu n'a pu être communiqué ni aux associés ou actionnaires, ni au commissaire aux comptes dans des délais fixés par la loi pour les projets de résolution élaborés par la gérance ou le conseil d'administration. Lorsqu'il s'agit d'un bilan déjà approuvé par une assemblée, il a valeur d'un arrêté définitif de comptes : par conséquent, une AGO postérieure ne peut le modifier qu'à l'unanimité. Autrement, seul le tribunal a compétence pour le faire en cas d'erreur, omission, inexactitude, double emploi. Il va de soi que les modifications apportées aux résultats déjà déclarés à l'administration fiscale avant le 1er avril, doivent faire l'objet d'une déclaration rectificative. En Franc,e il est de pratique courante que le fisc admet le principe de la déclaration modificative du fait d'une décision prise en assemblée générale sans application de pénalité. On connaît chez nous des cas précis de cette nature qui n'ont pas donné lieu à sanction fiscale. Affectation des résultats Une fois qu'elle a approuvé les comptes, il incombe à l'assemblée de se prononcer sur l'affectation du résultat, qu'il soit bénéficiaire. Le résultat est un bénéfice : Préalablement à toute décision portant distribution de dividendes, il y a obligation : d'imputer le bénéfice de l'exercice aux pertes antérieures éventuelles ; d'assurer la dotation de la réserve légale ainsi qualifiée car exigée par la loi, soit un vingtième du bénéfice : elle cesse d'être obligatoire lorsqu'on montant atteint le dixième de la valeur du capital social ; de constituer les réserve statutaires donc obligatoires, de plus en plus exceptionnelles dans la pratique ; s'il est procédé à une distribution des réserves disponibles, une résolution particulière précisera les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les sommes distribuables sont celles juridiquement disponibles en tant que bénéfice net et éventuellement les réserves dont l'assemblée a la pleine disposition. Une précaution : attention aux bénéfices antérieurs atteints par la « limite d'âge fiscale » distribués sauf à les affecter à une augmentation de capital ou à une mise en réserve. Une fois les comptes approuvés et constatation étant faible de l'existence des sommes distribuables, l'AGO décide du montant précis à allouer aux associés ou actionnaires. Enfin, on n'oubliera pas la retenue à la source au titre de l'IRG si les bénéficiaires des dividendes sont des personnes physiques. Le résultat est une perte : Les pertes subies au titre d'un exercice donné peuvent être affectées vers trois directions : sur les bénéfices antérieurs, sur le capital social, en report à nouveau 1- Dans la mesure où par le passé ; la société a réalisé des bénéfices conservés en attente en tant que « résultat en instance d'affectation », ceux-ci devront obligatoirement servir à l'apurement de la perte de l'exercice. Au plan fiscal, le déficit subi au terme d'un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant. Si le bénéfice antérieur n'est pas suffisant pour « éponger » l'intégralité de la perte, la différence est reportée successivement en tant que charge déductible sur les exercices à venir jusqu'au cinquième exercice qui suit celui qui a donné naissance à la perte. Pour information en droit fiscal français, le report déficitaire n'est pas limité dans le temps. 2- Lorsque les pertes ne peuvent être imputées sur les bénéfices antérieures et dans la mesure où une amélioration de la situation, la société n'est pas envisageable dans un avenir proche, la solution la plus convenable consiste à réduire conséquemment le capital : c'est ce que l'on appelle « l'assainissement financier. » Une telle opération est particulièrement envisageable Si du fait de l'importance des pertes subies, leur apurement par imputation sur des bénéfices à venir n'est pas possible en raison de la mauvaise situation financière de la société, le recours à la réduction du capital est salutaire : c'est là une solution de nature à permettre à la société de rebondir vers une amélioration de sa situation ; si la société envisage de faire appel à un apport de nouveaux capitaux, par exemple un partenariat par ouverture du capital social, il va de soi que l'effacement des pertes passe inévitablement par la formule de l'assainissement financier. A noter qu'une telle alternative est obligatoire dans les SARL et les SPA lorsque le montant de leur capital n'est pas reconstitué, du fait des pertes subies dans le délai légal à un niveau égal au montant requis par la loi. 3- Le « report à nouveau » est une solution d'attente : on suppose que le ou les exercices futurs seront porteurs de bénéfices suffisamment importantes pour compenser la perte de l'exercice. Pour rappel, la décision portant réduction du capital du fait des pertes subies est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire et qui doit être prise au vu du rapport du commissaire aux comptes.