Selon des sources officielles du ministère français de l'Intérieur, relayées par la presse écrite, le secrétaire général du FLN serait titulaire du certificat de résidence de dix ans depuis avril 2012. M. Saadani aurait déposé une demande de carte de séjour devant le service des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 avril 2011. En avril 2012, il aurait bénéficié d'une carte de résident de dix ans en France. Pourtant, aucun texte dans l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni dans le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'une carte de résident de dix ans dès le dépôt d'une première demande de régularisation auprès du service des étrangers d'une préfecture française. On peut s'interroger sur les conditions de délivrance d'une carte de séjour de dix ans, en si peu de temps, à un ressortissant algérien, sachant que les critères d'attribution de ce titre de séjour sont très stricts. Que disent la loi française et l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 concernant l'attribution d'un titre de séjour de longue durée sur le territoire français ? L'Algérie et la France sont liées par les accords franco-algériens du 27 décembre 1968. Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ont signé, le 27 décembre 1968, un accord bilatéral relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Cet accord a été motivé par la déclaration de principe des Accords d'Evian relative à la coopération économique et financière. Les deux pays étaient «soucieux d'apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français». L'Algérie et la France ont décidé de mettre en place cet accord pour «maintenir un courant régulier de travailleurs qui tienne compte du volume de l'immigration traditionnelle algérienne en France». Ce texte, qui est toujours une référence pour les ressortissants algériens résidant en France, est animé du désir : de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens ; d'améliorer leurs conditions de vie et de travail ; de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident déjà en France ou qui s'y rendent par le canal de l'Office national de la main-d'œuvre, dans le cadre d'un contingent pluriannuel déterminé d'un commun accord. M. Saadani, homme politique de haut rang, fut entre 2004 et 2007 président de l'Assemblée populaire nationale (APN), et est, depuis le 1er septembre 2013, secrétaire général du Front de libération nationale (FLN). Ces dix dernières années, il n'aurait jamais exercé une activité salariée en France. L'article 7 bis de l'accord franco-algérien dispose : «Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; c) au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; f) au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention «étudiant» ; g) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention «vie privée et familiale», lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.» Selon, les faits qui entourent cette affaire, M. Saadani n'entre dans un aucun cas qui ouvre droit à la délivrance de ce certificat de résidence de dix ans. Si ces informations sont avérées, la préfecture des Hauts-de-Seine aurait pratiqué du passe-droit en faveur du secrétaire général du FLN.