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Questions-réponses
Assurance chômage (III)
Publié dans El Watan le 16 - 10 - 2006

Il est dénommé « Caisse nationale d'assurance chômage », par abréviation (CNAC)n dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La CNAC est placée sous la tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale. Son siège est fixé à ALger ; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif. Contrairement aux organismes sociaux dont le rôle est d'assurer la gestion du régime relevant de leur compétence, la Caisse nationale d'assurance chômage, outre qu'elle gère la pratique de l'indemnisation, est partie prenante aux actions portant sur la préservation de l'emploi. n cela, elle est moins statique que les autres caisses : c'est vraiment une structure dynamique à caractère social et économiquement économique. Pour l'accomplissement de ses missions, elle entretien officiellement d'étroites relations avec les institutions financières et le Fonds nationale de l'emploi. Elle participe au développement de la création d'activités susceptibles de générer des emplois au profit des chômeurs dont elle a la charge. A cet effet, elle intervient notamment :
au financement partiel des études relatives aux ormes spécifiques de travail et de rémunération et à l'identification des sources d'emplois ;
en s'impliquant, en relation avec les services publics de l'emploi, dans des études technico-économiques des projets d'activités nouvelles au profit des personnes dont elle assure l'indemnisation ;
en apportant son aide aux entreprises en difficulté dans les actions menées par celles-ci en vue de la préservation de l'emploi selon des modalités et formes arrêtées d'un commun accord.
en contribuant au financement des actions entreprises en matière du micro-crédit à travers notamment des apports financiers du FOnds de garantie des risques découlant des micro-crédits ;
en participant au financement de la création d'activité, par les chômeurs éligibles à l'assurance chômage sous forme d'apports de crédits complémentaires aux bénéficiaires de crédits ou encore en contribuant à un montage de crédits spécifiques en collaboration avec les instituions financières, spécialement destinés aux chômeurs éligibles à l'assurance chômage. L'organisation générale et le fonctionnement de la CNAC sont quasiment les mêmes que ceux retenus pour les autres organismes sociaux : conseil d'administration à composant paritaire, directeur général, agent chargé des opérations financières. Pour plus de détails sur les différents aspects de ce chapitre, on se reportera aux dispositions des articles 16 et suivants du décret exécutif 94-188 modifié et complété par celui 99-37 du 10 février 1999. En ce qui concerne son organisation interne, elle est fixée par l'arrêté du ministre du Travail daté du 13 mai 1996 (JO n° 52-1996) auquel est annexé un tableau qui précise le nombre, l'implantation et la compétence des agences régionales de la CNAC. Le conseil d'administration est composé de 19 dont :
9 représentants des travailleurs salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale, en proportion de leur représentativité et de façon à assurer la représentation sectorielle des adhérents de la caisse ;
5 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles des plus représentatives au niveau national ;
2 représentants de l'autorité chargée de la fonction publique ;
1 représentant de l'administration centrale du budget ;
1 représentant de l'administration centrale de l'emploi ;
1 représentant du personnel de la caisse. Les membres du conseil d'administrations, obligatoirement de nationalité algérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale sur proposition, selon le cas des organisations syndicales, des ministres concernés par les représentants des administrations centrales, pour une durée de 4 ans. Le mandat des administrateurs sortant est renouvelable. Dans le cadre de la tutelle exercée sur elle par le ministre chargé de la Sécurité sociale, certaines de ses décisions doivent être soumises à ce dernier, d'où l'obligation qui lui est faite de communiquer à la tutelle compétente, les délibérations et décisions du conseil d'administration et de ses commissions, dans les 5 jours qui suivent la date des réunions. L'approbation expresse du ministre est requise pour les délibérations concernant :
les budgets que la caisse est tenue, réglementairement d'établir ;
l'acceptation des dons et legs ;
les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles à usage administratif et social. Qu'elle soit approbative ou qu'elle consiste en un rejet, la décision du ministre doit intervenir dans un délai maximum de 30 jours. Il entre dans les prérogatives du ministre de soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée par lui, contraire à la loi ou à la réglementation ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Et, en cas de contestation formulée par le conseil d'administration d'une décision portant annulation, les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.


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