Le financement des dépenses occasionnées par les prestations services, la gestion et le fonctionnement du régime d'assurance chômage sont assurés par des cotisations supportées à la fois par les employeurs et les salariés dans des proportions différentes. Le taux global de la cotisation était de 4% : 2,50% à la charge de l'employeur et 1,50% à la charge du salarié. Il vient d'être modifié (voir normes au barème général en bas de l'article. Il y a obligation pour tout employeur d'assurer contre le risque de privation d'emploi, tout travailleur qui réponde aux critères d'affiliation fixés par la législation sur la sécurité sociale. Les formalités correspondantes sont celles accomplies dès le recrutement, auprès de la CNAS. Pour ce qui est des conditions, modalités et périodicités de versement des cotisations ainsi que des pénalités et autres sanctions pour défaut d'accomplissement des obligations incombant aux employeurs, sont celles prévues par la législation et la réglementation régissant la sécurité sociale en générale et celles relatives au recouvrement des cotisations dues en particulier. Dans le cadre de sa participation aux actions tendant à la préservation de l'emploi et à la protection des salariés, elle intervient selon des modalités réglementairement encadrées. C'est là, comme déjà souligné que la CNANC doit faire preuve en permanence de dynamisme doublé de vigilance. La circulaire n°001 du 29 juillet 1994 traite tout particulièrement des procédures et modalités qui « facilitent une mise en œuvre harmonieuse, cohérente et organisée du dispositif législatif portant, d'une part, préservation de l'emploi et d'autre part, protection sociale des salariés susceptibles de se trouver en situation de perte d'emploi pour cause économique. Rappelons que le dispositif législatif qui régit l'assurance chômage institue la retraite anticipée au bénéfice des salariés pris en charge par la CNAC En ce qui concerne la « préservation de l'emploi » ladite circulaire faisant référence aux dispositions de la loi90-11 sur les relations de travail, notamment ses articles 69 à 71, rappelle que ce texte : fait du recours aux compressions d'effectifs qui se traduisent par des licenciements de salariés, un acte ultime pris en dernier ressort lorsque la sauvegarde de l'entreprise elle-même le justifie et le commande ; oblige l'employeur à l'élaboration d'un plan de redressement avec volet social dont le contenu s'articule autour d'actions et de mesures perceptibles de nature à éviter ou pour le moins de recourir à une compression d'effectifs ; renforce au niveau de l'entreprise, la concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs autour du contenu et de la mise en œuvre du volet social ; incite, à travers des aides publiques diversifiées, les partenaires sociaux à l'adoption et à la mise en œuvre de mesures et actions réalisables de nature à préserver l'emploi, voire à éviter le recours aux compressions d'effectifs. En ce qui concerne la protection de l'emploi, il est à rappelé que le dispositif vise d'une façon générale à : organiser la prise en charge de ceux des salariés qui, malgré les mesures de préservation de l'emploi, risquent de le perdre en raison de très forts déséquilibres de leur entreprise ou,plus grave, de cessation d'activité de l'employeur : a) améliorer les conditions de prise en charge sociale et matérielle des salariés concernés à travers leur prise en charge permanente par le biais : • de l'incitation au départ à la retraite de ceux ayant atteint l'âge légal mais dont le nombre d'années validées ne leur permet pas de bénéficie du taux maximum de pension et ce, par une validation supplémentaire pouvant atteindre cinq ans ; • de la mise en retraite anticipée par une réduction de l'âge légal de départ en retraite pouvant aller jusqu'à dix années, en fonction du nombre d'années d'activité, de sorte à pouvoir bénéficie d'une retraite décente. B) Leur prise en charge temporaire lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions d'admission à la retraite anticipée, durant la période calculée à raison de deux mois par année d'ancienneté du salarié concerné et se situant entre douze et trente six mois dans le cadre de l'assurance chômage de sorte à préserver dans tous les cas de figure, le maintien au bénéfice : • d'une indemnité mensuelle : ; • du remboursement des frais engagés pour soins médicaux ; • des prestations familiales ; • de l'indemnité pour salarié unique (IPSU) ; • des œuvres sociales pendant au moins une année ; • de la validation de la durée de prise en charge au titre de la retraite des salariés. Tels sont les sujets abordés en premier partie, par la circulaire°001 du 9 juillet 1994, en guise de d'introduction générale. La deuxième partie développe dans ses moindres détails, les différentes actions et interventions de chacune des parties prenantes : employeurs, services de l'emploi, l'inspection de travail, etc... Le prochain commentaire sera consacré à cette deuxième partie. Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons que le barème général des cotisations de la sécurité sociale a subi un réaménagement. Ci-après reproduit la nouvelle tarification qui entre en vigueur à dater du 1er octobre prochain.