Le dispositif légal et réglementaire mis en œuvre en vue de la prévention de l'emploi et de la protection sociale fait appel à l'intervention de plusieurs structures de la vie économique et sociale : employeurs, services publics de l'emploi et de l'inspection du travail.Et pour chacune des parties prenantes, il est prévu des obligations mises à leur charge. Ainsi, selon la circulaire n°001 du 9 juillet 1994 : 1) Pour l'employeur, il se doit : d'élaborer un plan de redressement avec volet social dont le contenu et les modalités de mise en œuvre sont soumis à consultation et à négociation au sein de l'entreprise et dans les cadres légaux prévus à cet effet ; d'organiser la consultation et la négociation du contenu de volet social qui englobe l'une, l'autre ou l'ensemble des mesures ci-après : a) mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge légal de la retraite ; b) action de redéploiement ; c) adaptation des formes de rémunération et du régime indemnitaire ; d) non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée et suppression progressive du recours aux heures supplémentaires ; e) introduction des différentes formes de partage du temps de travail ; f) organisation de cycle de formation-reconversion ; g) promotion ou préservation d'activités dans le cadre de la PME-PMI par essaimage ou création ; h) mise à la retraite anticipée ; i) définition des critères pour les salariés dont le licenciement pourrait être envisagé conformément notamment à l'article 71 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Consulter les services de l'emploi pour toutes les mesures susceptibles d'ouvrir droit à des aides publiques. Organiser, en relation avec les services de la formation professionnelle, des cycles de formation-reconversion. Favoriser la conciliation, la médiation ou, le cas échéant, l'arbitrage comme moyen de résolution de tout différend né de la négociation du volet social. Mettre à la retraite. Admettre à la retraite anticipée. Licencier pour cause économique en vue d'une admission aux prestations de l'assurance chômage. 2) Pour les services publics de l'emploi, il est fait appel à toutes les structures concernées : Anem, DEJ, wilaya, APC, pour qu'elles prennent l'initiative d'organisation d'actions multiformes de soutien aux entreprises en difficulté. Ils se doivent à cet effet : de prendre de charge de façon dynamique le placement en emploi de salariés licenciés. de coordonner, en relation avec les services de la formation professionnelle, les actions de formation-reconversion initiées par les employeurs. se prononcer sur la faisabilité et la concrétisation diligente des mesures qui pourraient être prévues par l'employeur dans le volet social et relatives à la création d'activités nouvelles en faveur des salariés qui risquent de perdre leur emploi. appuyer l'accès au crédit et au financement d'investissement de sauvegarde de l'emploi. développer en relation avec l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage de l'assurance chômage, des programmes de formation-reconversion et de création d'activités nouvelles en faveur des bénéficiaires de l'assurance chômage et organiser leur réinsertion dans la vie active. Les conditions, modalités et cadres qui définissent la prise en charge par les services de l'emploi de ces différentes tâches seront fixés par circulaire spécifique. Les énumérations qui précèdent sont celles de la circulaire n°001 du 9 juillet 1994 reprises in extenso. 2) Les services de l'inspection du travail sont également mis à contribution dans ce processus de préservation de l'emploi et de protection des salariés. En tant que structure de contrôle, il leur est demandé de veiller de façon particulière à : l'application du dispositif légal mis en œuvre ; la stricte application des dispositions légales se rapportant aux heures supplémentaires et aux relations de travail à durée déterminée ; l'application du contenu des accords conclus entre les parties ; assister les partenaires sociaux dans la négociation collective autour du volet social et des modalités de sa mise en œuvre ; l'organisation de la conciliation et à l'incitation au recours à la médiation et le cas échéant à l'arbitrage comme moyen de résolution de tout différend qui pourrait survenir dans ce domaine ; l'appui par les services de l'emploi et de la formation professionnelle aux mesures prévues par le volet social qui concernent la formation-convention et la production d'activités nouvelles ; veiller à l'application rigoureuse de l'article 69 de la loi 90-11, complétée et modifiée relative à la relation de travail qui dispose à la fin de son deuxième alinéa qu'« il est interdit à tout employeur qui a procédé à une compression d'effectifs de recourir, sur les mêmes lieux de travail, à de nouveaux recrutements dans les catégories professionnelles concernées par la compression d'effectifs ». Si cet ensemble de mesures envisagées pour assurer autant que faire se peut la préservation de l'emploi ne donne pas satisfaction et que les licenciements sont incontournables, il faudra assurer la protection des salariés : le recours à la retraite anticipée et, à l'extrême, à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage des salariés ayant perdu sans le vouloir leur emploi. Il pèsera alors sur les différentes parties concernées des obligations bien précises qui expliquent la mise en œuvre, une fois identifiées, des procédures et modalités, à la charge des structures concernées relativement à la retraite anticipée d'une part et à l'assurance chômage d'autre part. L'auteur est Expert-comptable Commissaire aux comptes Expert fiscal judiciaire