De Mistura tient une réunion de travail avec des dirigeants sahraouis aux camps des réfugiés à Chahid El Hafed    Le recrutement des enseignants contractuels effectué dans la transparence grâce à la numérisation    MENA: Le CSJ prend part à la Conférence régionale des jeunes sur le changement climatique à Amman    Cherfa souligne le rôle des foires et salons dans l'exportation des produits agricoles à l'étranger    Sonatrach récompense les athlètes médaillés lors des Jeux Paralympiques-2024    Sport universitaire: ouverture de la première rencontre nationale des associations sportives universitaires    Affaires religieuses: Belmehdi procède au lancement du portail des services électroniques    Mostaganem: créer des passerelles d'échange d'expériences pour développer des produits de l'argan    Oran: lancement des travaux d'urgence pour la restauration du Palais du Bey dans les brefs délais    Le rapprochement de l'administration du citoyen est une "réalité tangible"    Le président du Kazakhstan félicite le président de la République pour sa réélection pour un second mandat    Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41.788 martyrs et 96.794 blessés    Le Premier ministre pakistanais félicite le président de la République pour sa réélection    CAN-2025: une liste de 26 joueurs pour la double confrontation face au Togo dévoilée    Pluies orageuses sur plusieurs wilayas du nord à partir de jeudi    Accidents/zones urbaines: 14 morts et 455 blessés en une semaine    Arrivé lundi à Laâyoune pour ce qui constitue sa première visite dans la région    Ghaza: plusieurs martyrs et blessés dans des bombardements de l'armée sioniste    Ligue 1 Mobilis : L'entraîneur de l'ASO Chlef Samir Zaoui suspendu un mois    Festival international d'Oran du film arabe: 18 documentaires longs et courts métrages en compétition    La narration assumée de l'histoire constitue un "socle référentiel" pour les générations    L'Algérie met en garde contre les plans israéliens    Renfort vaccinal général pour la population du Grand-Sud    Une délégation du Conseil de la nation participe à la 4e partie de la session ordinaire 2024    «L'Algérie, une boussole dans la réalisation des infrastructures énergétiques en Afrique»    De Mistura en visite, jeudi, aux camps des réfugiés sahraouis    Les impacts entre 2025/2030/2050 des politiques de la transition énergétique seront déterminantes    Nettoyage et embellissement    L'intelligence artificielle, un allié pour les journalistes    Les Verts pour un sans-faute face au Togo    Décès de l'ancien président du MC Oran Mohamed Brahim Mehadji    Scarthin Books à Cromford, antre du livre en pleine campagne    Ouverture du premier atelier national sur l'actualisation de la liste indicative    La création de l'Etat-nation algérien au fondement de l'islamisme (II)    Audience Le président du CSJ reçoit une délégation du groupe de la Banque islamique de développement    Chefs d'Etat et dirigeants du monde continuent de le féliciter    L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Code du travail Les craintes
Actualité : les autres articles
Publié dans El Watan le 30 - 09 - 2016

L'avant projet du code du travail constituait une remise en cause des droits et acquis sociaux et syndicaux. D'ailleurs, l'une des revendications de l'intersyndicale qui entrera en grève nationale les 17 et 18 octobre : être associée aux discussions sur ce nouveau code. El Watan Week-end a tenté, avec l'expert Noureddine Bouderba, de décortiquer certains chapitres.
Recrutement
Un CDD ne peut pas faire l'objet de plus de trois renouvellements successifs (article 26). Cette disposition permet la conclusion de quatre contrats successifs sans que la durée maximale cumulée soit limitée. Cette dernière est de 24 mois au Maroc, de 18 mois en France, de 12 à 36 mois en Espagne, d'une année en Corée du Sud… Par ailleurs, la notion de renouvellements successifs n'est pas précisée ; or la pratique a montré que deux CDD qui se suivent, séparés de quelques jours, ne sont pas considérés comme successifs.
Il faut souligner que le recours aux CDD a été élargi à de nouvelles activités de nature permanente, au moment où les voies judiciaires pour une demande de requalification d'un CDD en CDI sont jalonnées d'obstacles infranchissables. A côté du CDD seront institués le travail intérimaire et le travail de sous-traitance qui sont les formes les plus précaires sans que des dispositions de protection particulières soient prévues.
Licenciement
La législation actuelle n'autorise que deux types de licenciement : le licenciement pour raison disciplinaire ou la compression d'effectif pour raison économique. L'actuel avant-projet introduit plusieurs autres motifs, tels que la rupture anticipée du CDD, le licenciement d'un CDI pour incapacité totale de travail, la fermeture de l'entreprise, la rupture conventionnelle. Par ailleurs, le pouvoir de l'employeur en matière de licenciement disciplinaire a été considérablement renforcé au moment où la sanction des employeurs pour licenciements irréguliers a été assouplie. Enfin, les indemnités de licenciement et les réparations en cas de licenciement abusif prévues dans l'avant-projet sont inférieures à celles en vigueur dans les pays de la région.
Un travailleur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive privative de liberté pour un délit non commis à l'occasion du travail est licencié : à titre d'exemple une condamnation pour non-paiement de pension alimentaire ou pour omission d'effectuer le contrôle technique de sa voiture… (art 91 alinéa 3). Même dans le cas où le juge décide qu'un licenciement est abusif, le travailleur ne pourra prétendre à la réintégration si l'employeur s'y oppose, en contrepartie d'une compensation financière fixée à un niveau qui est loin d'égaler ce qui se pratique dans les pays de la région (plafonnée en fonction de l'ancienneté à 24 mois de salaire en Algérie pour 36 mois de salaire au Maroc et en Tunisie).
En cas de licenciement abusif (irrégulier) d'un travailleur qui a commis une faute grave, le plancher de 6 mois de salaire mensuel a été supprimé et l'indemnité sera fixée par le juge (article 102). L'indemnité de licenciement pour compression d'effectif est maintenue à 3 mois de salaire quelle que soit l'ancienneté du travailleur, soit à un niveau très bas par rapport à ce qui se pratique dans les pays de la région.
Horaires de travail
En matière de diminution ou d'augmentation de la durée hebdomadaire du travail pour certains postes présentant une pénibilité ou des périodes d'inactivité, l'avant-projet réserve à l'employeur le pouvoir de fixer unilatéralement la liste des postes concernés et de préciser pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction ou d'augmentation de la durée du travail effectif et la négociation collective ne déterminera que la liste des travaux concernés (article 39).
Alors que selon la législation en vigueur toutes ces mesures sont tributaires d'accords collectifs. L'aménagement et de la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés dans le cadre de l'organisation du travail de l'organisme employeur (art. 38), autrement dit unilatéralement par l'employeur alors que selon la législation actuelle, ils relèvent de la négociation collective (loi 90-11 art. 22).
Justice du travail
Les jugements de réintégration, même ayant acquis la force de la chose jugée (après appel) ne pourront plus donner lieu à un jugement sous astreinte journalière pour obliger l'employeur à les appliquer (art. 306). Autrement dit, l'employeur peut s'opposer à la réintégration du travailleur moyennant le paiement d'une indemnisation.
Par ailleurs, tous les jugements des sections sociales rendus en premier ressort, sur toutes les matières, sont susceptibles d'appel alors que selon la législation actuelle, les jugements en matière de réintégration, d'annulation des sanctions, de délivrance de certificats de travail ou de bulletins de paie ou ordonnant l'application d'un accord de conciliation sont rendus en premier et dernier ressorts par le tribunal de première instance.
Restrictions aux libertés syndicales
Un syndicat des travailleurs à vocation nationale, pour être constitué, doit regrouper au moins 25 membres fondateurs résidant dans un tiers du nombre de wilayas du pays (art. 509). Cet obstacle vient s'ajouter aux limites aux droits des travailleurs, de constituer, sans distinction de nationalité et sans autorisation préalable, des organisations syndicales de leur choix et de s'y affilier. Ainsi, l'exigence du récépissé d'enregistrement, sans lequel aucun syndicat ne peut activer, est maintenue (art. 510) avec en sus un allongement du délai accordé à l'autorité publique pour le délivrer, qui est porté de 30 à 60 jours.
Droit de grève
Pour qu'elle soit jugée légale, la grève doit être approuvée par un vote à bulletins secrets à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d'au moins de la moitié des travailleurs composant le collectif concerné. Le calcul du quorum sur la base de la totalité du collectif concerné et non pas sur le nombre des membres de l'organisation syndicale est un autre obstacle majeur devant les travailleurs. Comment expliquer qu'un syndicat est jugé représentatif au sein de l'organisme employeur dès lors qu'il regroupe 20% de l'effectif total des travailleurs salariés couverts par ses statuts (art. 536) mais doit, pour exercer son droit de grève, réunir plus de 50% non pas de ses adhérents, mais de la totalité des travailleurs du collectif ?


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.